Article L413-7 du Code de la sécurité sociale.
Article L413-6
Article L413-8

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les allocations et prestations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

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Décisions16

1Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2013, n° 12/00884Confirmation

[…] — Dit que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 qui a modifié la Loi 74-1118 du 27 décembre 1974 renvoyant aux article L 413-7 et L 434-17 du nouveau code de la sécurité sociale […] — Souffrances endurées 6/7

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2200830Rejet

[…] l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L . 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L . 815-24 du même code. () ». Selon l'article L . 426-19 du même code : « La décision d'accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l'article L . 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ». […] C la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2305241Rejet

[…] 7. […] aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ». Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : « La décision d'accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. »

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