Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
La réponse suppose d'articuler l'article L. 824-1 du CGFP, les articles L. 461-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 461-8 du CSS et les articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960. La solution retenue Le Conseil d'État juge que le droit à l'ATI, lorsque la maladie imputable n'est pas inscrite aux tableaux du Code de la sécurité sociale, est subordonné au constat, après consolidation, d'un taux d'IPP d'au moins 10 %, non de 25 %. […]
Lire la suite…[…] L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. […] Le Greffier Le Président 1. M N O P
[…] Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] qu'en effet quand bien même en application des articles L 434-1 et R 434-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (art. […]
[…] — condamner l'employeur à lui rembourser la totalité de la somme avancée par elle pour la mise en 'uvre de l'expertise, notamment la provision de 1 400 euros à valoir sur les honoraires de l'expert. […] Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Glénard, au fil d'une vidéo et d'un article. VIDEO (55 secondes) https://youtube.com/shorts/fn1vuM915Nc ARTICLE Par un arrêt Mme A. c/ ministre de la transition écologique en date du 17 juillet 2025 (req. […] N° 495253), le Conseil d'État a précisé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que des articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, […]
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