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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juil. 2017, n° 13/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 8 avril 2013 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX c/ Société RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, Société LEFEBVRE INDUSTRIE |
Texte intégral
R.G. : 13/02366
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 08 Avril 2013
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Services AT
XXX
XXX
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
XXX
XXX
représentée par Mme C D munie d’un pouvoir
Société LEFEBVRE INDUSTRIE
XXX
XXX non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mai 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2017
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Par arrêt du 7 juillet 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel a :
— déclaré l’appel en garantie de la société Randstad formé à l’encontre de la société Lefebvre industrie irrecevable,
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 avril 2013,
— déclaré l’action engagée par le Centre Maurice Begouën Demeaux (le CMBD) recevable en sa qualité de tuteur de M. E X,
— dit que la société Randstad avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. X survenu le 10 juillet 2003,
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. X,
— avant dire droit sur ses préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) devrait verser au CMBD ès qualités une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. X,
— rappellé que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre pourrait récupérer auprès de la société Randstad les sommes dont elle aurait fait l’avance au CMBD ès qualités, à l’exception de celles versées au titre de la majoration de la rente,
— condamné la société Randstad à payer au CMBD ès qualités la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2016.
Le 3 novembre 2016, le pourvoi formé par l’employeur à l’encontre de la décision de la cour d’appel a été rejeté.
A l’audience du 1er février 2017 le CMBD, ès qualités, avait demandé à la cour, notamment, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 10 juillet 2009 et de liquider les préjudices.
Par arrêt du 5 avril 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2017 afin d’inviter le CMBD ès qualités à préciser s’il entendait contester la date de consolidation en sollicitant de la caisse une expertise technique et dans l’affirmative à préciser à la cour s’il sollicitait une provision en attendant que la juridiction puisse statuer sur les préjudices dont l’indemnisation dépendait de la date de consolidation.
Par conclusions remises le 10 mai 2017, soutenues à l’audience et auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens à l’appui de ses prétentions, le CMBD ès qualités demande à la cour de :
— condamner la société Randstad à indemniser à titre provisionnel les préjudices de M. X à hauteur de la somme de 1 046 666,17 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, somme répartie comme suit :
' indemnité forfaitaire : réservée,
' souffrances endurées : 100 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 30 072 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 90 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 70 000 euros,
' préjudice d’agrément : 80 000 euros,
' préjudice sexuel : 100 000 euros,
' préjudice d’établissement : 150 000 euros,
' tierce personne temporaire : 39 907,50 euros,
' frais divers : 48 752,51 euros,
' perte de chance de promotion professionnelle : 200 000 euros,
' frais de véhicule adapté : 137 934,16 euros,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 399 552 euros en indemnisation de son préjudice de coût d’acquisition et d’aménagement du logement et subsidiairement, avant dire droit sur les demandes au titre du préjudice de « logement adapté » : ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire afin d’évaluer le coût d’acquisition et d’aménagement d’une maison adaptée à ses besoins et ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur et avancés par la caisse,
— condamner la caisse à faire l’avance de l’indemnisation provisoire accordée à M. X, déduction faite de la provision qu’elle lui a d’ores et déjà versée,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 mai 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Randstad (la société) demande à la cour de :
— constater que le CMBD renonce à sa demande de voir fixer au 1er juillet 2009 la date de consoliddation de l’état de santé de M. X et dire que la date du 2 mai 2006 fixée par la caisse est définitivement acquise,
— réduire les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne avant consolidation et des frais d’aménagement du véhicule,
— débouter le CMBD de ses demandes au titre des frais divers et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— prononcer la mise en oeuvre d’une expertise technique complémentaire afin de déterminer le coût d’acquisition et d’aménagement d’une maison adaptée au handicap de M. X,
— déduire la provision de 20 000 euros.
Par conclusions n°3 remises le 31 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— maintenir la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 1er mai 2006, le présent litige ne portant pas sur la contestation de cette date,
— limiter le préjudice attribué au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total à la date de consolidation fixée par le service médical, soit le 1er mai 2006,
— limiter l’indemnisation au titre de la tierce personne à la date de consolidation du 1er mai 2006,
— rejeter le préjudice au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions les autres préjudices sollicités,
— rappeler que l’employeur doit lui rembourser toutes les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable,
— condamner l’employeur à lui rembourser la totalité de la somme avancée par elle pour la mise en 'uvre de l’expertise, notamment la provision de 1 400 euros à valoir sur les honoraires de l’expert.
La société Lefebvre industrie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE :
Sur la date de consolidation :
Le CMBD ès qualités indique qu’il sollicite l’indemnisation des préjudices de M. X par référence à la date de consolidation fixée par la caisse, soit le 1er mai 2006.
Sur les préjudices de M. X :
- préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Souffrances endurées :
Il ressort du rapport d’expertise que M. X, qui a été victime d’un grave accident de la circulation le 10 juillet 2003, alors qu’il était âgé de 32 ans, a perdu immédiatement connaissance et a séjourné en réanimation jusqu’au 1er septembre 2003. Il présentait un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée, un oedème cérébral diffus avec hématome fronto-pariétal gauche, un Glasgow à 5, une fracture stable des corps vertébraux D2,D3, une mydriase aréactive gauche, des contusions cérébrales diffuses avec hypertension crânienne et une évolution neurologique nécessitant la mise en place d’une dérivation ventriculaire externe. Il a subi une trachéotomie, une ventilation assistée et une neuro-sédation jusqu’au 15 août 2003. Il a été transféré en unité d’accueil à compter du 1er septembre et y a séjourné jusqu’au 4 décembre 2003. Il a présenté deux escarres talonnière et sacrée. Il a bénéficié de soins de suite jusqu’au 5 juillet 2004 puis a été admis en service de rééducation fonctionnelle jusqu’au 18 novembre 2005. Fin 2004 il est revenu à cinq reprises à son domicile en fin de semaine. Depuis cette période, une pompe à Baclofène a été mise en place. A sa sortie d’hôpital en novembre 2005, il a bénéficié d’un fauteuil roulant et de séances de kinésithérapie pendant un an et demi, à raison de trois séances par semaine pour des troubles respiratoires de type encombrements et fausses routes. En raison de troubles de la déglutition, il prenait de l’eau gélifiée.
Le Dr Z qui a examiné M. X à la demande de la compagnie d’assurance Axa notait en février 2006 que depuis sa sortie d’hôpital fin 2005, il recevait un anti-dépresseur.
Compte tenu des longues hospitalisations et des soins reçus, le Dr Y a évalué les souffrances de M. X à 5 sur une échelle de 7 termes.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros.
Préjudices esthétiques :
Le Dr Y évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 compte tenu de l’alitement lors des périodes d’hospitalisation, de la trachéotomie, d’une sonde gastroclyse et des différents traitements pendant la période de réanimation du 10 juillet au 1er septembre 2003.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 5,5/7. Il invoque les séquelles nécessitant l’utilisation en permanence d’un fauteuil roulant. Par ailleurs M. X présente une cicatrice à la face externe 1/4 supérieur du bras gauche blanchâtre nacrée mesurant 10 x 3 mm, une cicatrice au niveau du massif facial débutant dans le sillon nasogénien gauche, se dirigeant en bas et en dehors, arciforme, remontant au 1/3 moyen qui mesure 10 cm, un aspect un peu infiltré au niveau facial, avec déviation de la pointe du nez vers la gauche et asymétrie des ouvertures narinaires, un aspect tombant de la joue gauche et de la commissure labiale gauche, un gonflement de la lèvre inférieure gauche, un aspect un peu saillant de la région péri mentionnière gauche. Le visage apparaît ainsi selon l’expert un peu asymétrique, M. X présentant une hémiparésie gauche qui en est responsable.
Le Dr Y indique également que les doigts de la main gauche sont en crochet, avec une cicatrice d’environ 6 cm cravatant les 2e et 3e rayons de la main gauche. S’agissant des membres inférieurs, M. X porte des chaussures orthopédiques, il existe un gonflement des pieds avec équin, ils sont rapidement violacés avec des orteils boudinés. Il existe également une cicatrice blanchâtre nacrée au niveau du bord externe du pied droit d’environ 20 cm. M. X présente enfin une cicatrice de gastroclyse au niveau sus ombilical mesurant 2 cm.
Compte tenu de ces éléments son préjudice sera évalué à 40 000 euros.
Préjudice d’agrément :
Il ressort de l’attestation du directeur de l’accordéon club du Havre que de 1988 à son accident du travail M. X était membre de l’orchestre et qu’il dispensait par ailleurs des cours bénévolement. M. A atteste que depuis 2000 M. X était adhérent d’un club de motard. Il est ainsi établi que M. X pratiquait régulièrement des activités sportive ou de loisirs. Le Dr Y indique qu’il ne peut plus pratiquer ces activités, ainsi que la natation et le cyclisme dont il a fait état au cours de l’expertise.
Il lui sera en conséquence alloué une somme de 50 000 euros.
Perte de chance de promotion professionnelle :
Le CMBD ès qualités fait valoir que M. X, au moment de l’accident, réalisait des travaux de manutention dans le cadre d’une mission d’intérim en attendant de trouver un emploi en adéquation avec ses qualifications professionnelles. Il justifie être titulaire d’une maîtrise de droit des affaires, spécialisation droit international européen et comparé des affaires et avoir effectué un stage dans un cabinet d’avocat du 1er avril au 30 juin 1997. Il soutient qu’il pouvait sérieusement prétendre à un poste juridique lui offrant des possibilités d’avancement non négligeables et que ses troubles neuropsychologiques et cognitifs le rendent intellectuellement inapte à assurer la charge d’un poste à responsabilité.
La société s’oppose à la demande, au motif que ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de chance d’obtenir un emploi mais les possibilités d’évolution de carrière et que le CMBD ès qualités ne rapporte pas la preuve que la victime aurait pu prétendre à une promotion dont elle a été privée du fait de la survenance de l’accident du travail. La caisse s’oppose également à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de constater que M. X a travaillé au sein de la société Randstad depuis octobre 1998 jusqu’à son accident du travail en juillet 2003 en occupant divers postes d’ouvrier. Ainsi, le fait d’être titulaire d’une maîtrise de droit ne suffit pas à caractériser l’existence d’une chance sérieuse de promotion professionnelle chez son employeur, dont il aurait été privé du fait de la survenance de l’accident.
Il convient en conséquence de débouter le CMBD ès qualités de sa demande.
- préjudices non couverts par le livre IV :
Préjudice sexuel :
Le Dr Y indique que ce préjudice existe compte tenu des troubles neurologiques et neuro-cognitifs que présente M. X.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 34 ans en mai 2006, son préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros.
Préjudice d’établissement :
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. X indique que la relation sentimentale qu’il entretenait avec son amie a pris fin à la suite de son accident. L’expert expose en effet qu’au moment de son accident, M. X vivait en appartement avec son amie et que la relation a pris fin au bout d’un an et demi après cet accident.
Compte tenu du grave handicap de M. X, le préjudice d’établissement est caractérisé et il lui sera alloué de ce chef une somme de 100 000 euros.
Frais divers :
Il est réclamé à ce titre le coût de l’aménagement du domicile de ses parents qui l’ont accueilli à sa sortie d’hôpital (40 613,12 euros) et les frais d’acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant électrique (8 139,39 euros).
La société fait valoir à juste titre que l’achat et le renouvellement de matériel médical relèvent des frais d’appareillage qui sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ces frais sont en effet pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
La société soutient également à juste titre que l’indemnisation de l’aménagement du domicile des parents de la victime ne rentre pas dans l’indemnisation des frais divers mais dans celle du logement adapté.
Frais de logement adapté :
La société ne saurait obtenir le débouté du CMBD ès qualités du chef d’indemnisation des aménagements du domicile des parents de M. X, au motif qu’il est formulé une demande d’indemnisation d’un montant de 399 552 euros au titre du logement adapté.
En effet cette demande correspond au coût d’acquisition et d’aménagement d’un logement. Or, M. X, qui n’était pas propriétaire de son logement avant son accident, est hébergé depuis sa sortie d’hôpital chez ses parents dont le logement a dû être adapté à son handicap. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il a droit au remboursement de toutes les dépenses occasionnées par cet aménagement.
Le Dr Y indique qu’il a été mis dans le logement une porte coulissante pour rejoindre la véranda avec un discret rebord permettant le passage du fauteuil roulant et qu’un ascenseur d’un demi étage a été installé pour éviter à M. X les marches du perron. Il précise que le fauteuil de douche n’est pas adapté et qu’il faudra envisager une glissière au plafond pour le passage des toilettes au mur d’en face et une barre transversale sur le mur permettant l’arrimage de M. X afin de faciliter la toilette en position debout. Selon lui l’armoire dans la chambre de la victime n’est pas adaptée aux possibilités de traction du membre supérieur gauche compte tenu du fauteuil roulant et qu’un aménagement avec une réorganisation des penderies est nécessaire.
Le CMBD ès qualités produit diverses factures correspondant :
— aux travaux mentionnés par l’expert (élévateur, porte et seuil d’accès à la véranda),
— à ceux préconisés par lui, qui ont été réalisés en 2016 (aménagement de la chambre de M. X et de la salle de bains),
— à des travaux réalisés antérieurement pour faciliter le déplacement du fauteuil roulant (carrelage dans la salle, le couloir et la cuisine, PVC dans le couloir pour le passage du fauteuil, protections des angles et murs contre les passages du fauteuil),
— à des travaux de mise en sécurité de l’électricité,
— à des travaux d’aménagement de l’allée extérieure,
— à la pose d’un volet roulant électrique avec commande radio.
Ces frais exposés sont en lien direct avec l’état de M. X résultant de son accident du travail. En revanche, il n’est pas établi que cet état justifiait le remplacement des châssis et de la porte d’entrée, ainsi que la pose de volets roulants. Ainsi, le CMBD ès qualités sera débouté de sa demande au titre de la facture de 9 689,12 euros. Les frais d’aménagement seront ainsi limités à la somme de 30 924 euros.
S’agissant des frais d’acquisition d’un logement adapté, le CMBD ès qualités fait valoir que M. X a été contraint de résider chez ses parents, son ancien appartement, situé au premier étage, n’étant pas adapté à son handicap. Il soutient que cette situation est provisoire dans l’attente de bénéficier d’un logement adapté lui permettant, avec l’aide d’une tierce personne, de retrouver son indépendance. Il produit une annonce d’acquisition d’un terrain et de construction d’un logement, sans aménagement spécifique, pour un montant de 245 000 euros, ainsi que le rapport d’un architecte estimant le coût d’acquisition d’un terrain fictif et de son aménagement en cas de lourd handicap à la somme de 399 552 euros. Il fait observer que la société Randstad, dans ses écritures déposées à l’audience du 1er février 2017, s’en était rapportée à justice sur ce chiffre. Il demande à titre subsidiaire, s’il paraît opportun d’évaluer au plus près des besoins réels de M. X, d’ordonner une expertise judiciaire.
La société Ranstad rappelle que dans ses premières écritures, le CMBD ès qualités avait sollicité à titre principal la mise en oeuvre d’une expertise et que c’était dans ce contexte qu’elle s’en était rapportée. Elle considère que la demande d’allocation de la somme de 399 552 euros n’apparaît pas justifiée au regard des éléments versés aux débats.
Il est établi que M. X ne pouvait continuer à occuper son ancien logement du fait de son handicap, dès lors qu’il était situé au premier étage et qu’une location est incompatible avec des aménagements durables nécessités par le handicap de la victime. Ainsi, en présence d’un logement qui était inadapté et au regard de la légitimité de bénéficier d’un logement autonome, il est justifié de la nécessité d’acquérir une maison qui sera aménagée afin d’être adaptée au handicap de M. X.
Le Dr Y indique dans son rapport d’expertise que si M. X ne vivait pas chez ses parents, il y aurait lieu d’élaborer un lieu de vie adapté à son handicap, soit un appartement au rez-de-chaussée, disposant de largeurs de couloirs et de portes nécessaires, une salle de bains et une chambre adaptées, ainsi que le lieu de vie.
Compte tenu de ces éléments, l’étude de M. B, architecte, réalisée sur la base d’un projet d’achat d’un terrain et de construction d’une maison en ossature bois d’une surface d’environ 100 m² de plain pied, permettant un accès à la maison en véhicule automobile, prévoyant des zones de circulation accessibles en fauteuil ainsi que des éléments spécifiques liés à la motorisation et des systèmes de télécommande pour l’ensemble des équipements, correspond aux aménagements qui sont nécessités par le handicap de M. X. La cour dispose en conséquence d’éléments suffisants pour retenir une indemnisation du préjudice à hauteur de la somme de 399'552 euros.
Frais de véhicule adapté et surcoût de l’assurance :
Le Dr Y indique que M. X ne peut conduire mais qu’il bénéficie d’un véhicule adapté avec plate-forme arrière permettant d’accrocher le fauteuil roulant et une plaque élévatrice.
M. X sollicite les frais d’aménagement du véhicule capitalisés et les frais d’achat capitalisés d’un véhicule, avec une fréquence de renouvellement tous les cinq ans ainsi que le surcoût de l’assurance.
La société considère que la durée de vie du véhicule retenue est trop brève. Elle soutient à juste titre que le CMBD ès qualités commet une erreur de calcul en cumulant le renouvellement du véhicule en 2017 et sa capitalisation à compter de la même année, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Il convient de déterminer le surcoût résultant pour M. X de l’achat d’un véhicule adapté par rapport à celui dont il se satisfaisait précédemment, d’admettre un renouvellement du véhicule tous les cinq ans et de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Il a été acquis en 2011 un véhicule Fiat Doblo au prix de 19 605,50 euros, ramené à 19 455,50 euros, par suite de la reprise d’un ancien véhicule. Le coût de l’aménagement de ce véhicule s’est élevé à la somme de 4 963,28 euros. Le prix de revente du futur véhicule est évalué à la somme de 8 000 euros.
L’indemnité au titre des frais de véhicule adapté sera donc fixée comme suit :
— coût d’acquisition du véhicule et aménagements : 24 418,78 euros
— remplacement du véhicule tous les cinq ans : 24 568,78 – 8 000 / 5 x 27,876 (euro de rente pour un homme de 45 ans suivant le barème de la Gazette du Palais de 2016 et correspondant à l’âge de M. X à la date du renouvellement en 2017) : 92 374,26 euros
soit un total de 116 793,04 euros.
Le CMBD ès qualités établit que le coût de l’assurance d’un véhicule de ce type est plus élevé que celui du véhicule dont disposait M. X avant son accident. Entre 2011 et 2017, ce surcoût s’élève à la somme de 701,09 euros. La différence de coût est de 138,87 euros en 2017 (489,74 – 350,87€), qu’il convient de capitaliser à cette date, soit 138,87 x 27,876 = 3 871,14 euros. Le surcoût total est donc de 4 572,23 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
Selon le Dr Y, le déficit fonctionnel temporaire a été total du 10 juillet 2003 au 18 novembre 2005, soit 863 jours. Il a été partiel à 85 % en dehors de ces périodes jusqu’à la consolidation le 1er mai 2006, soit 164 jours.
Le CMBD ès qualités sollicite l’indemnisation du préjudice sur la base d’un taux de 30 euros par jour. La société demande de limiter l’indemnisation à 23 euros par jour.
Au regard des éléments du dossier il convient d’allouer au titre de ce préjudice une somme de 30'072 euros, en retenant un taux de 30 euros par jour.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation :
Le Dr Y indique que lors des retours à domicile en fin de semaine M. X a nécessité 6 heures par jour d’auxiliaire de vie et une aide ménagère à raison de 2 heures par jour pour un total de 10 jours. Jusqu’à la consolidation et en dehors des périodes d’hospitalisation, il a nécessité une auxiliaire de vie 5 heures par jour, sept jours sur sept afin d’assurer des soins de nursing, la toilette et les transferts, la préparation des repas ainsi que 4 heures d’aide ménagère par jour, sept jours sur sept pour les courses, le ménage et les sorties.
Le CMBD ès qualités retient une indemnisation sur la base de 25,50 euros de l’heure. La société demande à la cour de retenir un taux horaire de 15 euros.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche. Au vu des éléments relevés par l’expert sur la nature de l’assistance dont M. X a eu besoin lors de ses retours à son domicile et jusqu’à consolidation de son état, il y a lieu de retenir un taux horaire de 25,50 euros.
L’indemnisation s’élève en conséquence à la somme de 39 678 euros (10 x 8 x 25,50) + (164 x 9 x 25,50).
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la société doit rembourser à la caisse les sommes avancées par elle à la victime. Elle sera par ailleurs condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise.
La société qui succombe sera condamnée à payer à M. X une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Fixe comme suit les préjudices subis par M. X du fait de la faute inexcusable de son employeur :
' 40'000 euros au titre des souffrances endurées,
' 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 40'000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' 50'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 40'000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 100'000 euros au titre du préjudice d’établissement,
' 399 552 euros au titre du coût d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté,
' 30'924 euros au titre des frais d’aménagement du logement de ses parents,
' 116'793,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,
' 4 572,23 euros au titre du surcoût de l’assurance,
' 30'072 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 39 678 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
Dit que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Rappelle que la caisse doit faire l’avance de ces sommes à la victime, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
Dit qu’il y a lieu de déduire des sommes dues la provision allouée de 20'000 euros,
Condamne la société Randstad à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la société Randstad à payer au CMBD ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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