Article L434-21 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 434-4 et L. 434-5.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires2

1Avocat taux IPP à Paris 20
www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

La détermination du taux d'incapacité permanente partielle et les conditions de versement de la rente La détermination du taux Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. Résultant soit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'incapacité permanente partielle désigne la réduction de la capacité d'accomplir une activité qu'une personne dite normale, et non atteint par un accident ou une maladie considère comme un acte lambada au quotidien. […] Le régime social et fiscal de la rente En application des articles L 136-2-II, […]

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2Quelle stratégie à adopter pour obtenir le meilleur taux d'ipp ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

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Décision1

[…] — en application des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'état séquellaire de l'assuré s'apprécie à la date de consolidation en tenant compte des séquelles résultant des lésions imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; […] S'agissant du taux socio-professionnel, il résulte des articles L. 434-21 et suivants, R. 434-22 du code de la sécurité sociale que toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime est indemnisée eu égard notamment à ses aptitudes et à sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur sa carrière professionnelle doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).