Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 février 2023, N° 00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' Oise |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de l’Oise
C/
[R]
Copies certifiées conformes
CPAM de l’Oise
M. [X] [R]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
M. [X] [R]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01611 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJK – N° registre 1ère instance : 22/00002
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [D] [G], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 février 2018, M. [X] [R], salarié de la société [5], a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne une « contusion lombaire gauche, genou gauche et poignet droit ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2021.
Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM de l’Oise a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [R] à 8% eu égard à la « présence de séquelles indemnisables après régularisations méniscales internes du genou gauche compliquées d’algodystrophie, chez un assuré de 45 ans, à type de gonalgies persistantes, boiterie et limitation de la flexion du genou ».
L’assuré a contesté cette décision par la voie amiable.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a rehaussé le taux à 10%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 22 décembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, M. [R] a formé un recours contre la décision de la CMRA de la caisse.
Par jugement avant-dire-droit du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a confié une consultation médicale clinique à M. le docteur [P] [U] afin notamment de décrire les lésions de M. [R] en lien avec l’accident de trajet, d’évaluer ses séquelles, d’émettre un avis sur le taux d’IPP retenu compte tenu, le cas échéant, d’un état antérieur, et de donner un avis sur un coefficient professionnel éventuel complétant le taux d’incapacité.
Le 23 mai 2022, le médecin expert a communiqué aux parties son rapport du 19 mai 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
entériné le rapport de M. [P] [U] ;
fixé le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 20% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2018 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de l’Oise par lettre recommandée du 23 février 2023 avec avis de réception réceptionné le 24 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la CPAM de l’Oise a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de l’Oise appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— juger que le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 12 février 2018 doit être fixé 10% à la date de consolidation du 14 septembre 2021.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise fait valoir que :
— en application des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’état séquellaire de l’assuré s’apprécie à la date de consolidation en tenant compte des séquelles résultant des lésions imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle ;
— lorsque les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une perte d’emploi ou de revenus, le taux médical peut être majoré d’un taux dit professionnel ;
— dans le compte rendu du colloque médical du 15 mars 2023, le médecin-conseil, Mme [Z], a indiqué qu’à la date de consolidation du 14 septembre 2021, il existait des douleurs et une boiterie, mais que la limitation de la flexion du genou était très modérée, qu’il n’y avait ni troubles trophiques ni amyotrophie de la cuisse, et qu’en définitive, il s’agissait d’une forme très mineure d’algodystrophie du membre inférieur qui ne justifiait pas plus que le taux plancher de 10% proposé par le barème ;
— le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CMRA correspond au minimum prévu pour une algoneurodystrophie du membre inférieur, et tient compte non seulement de la limitation de la flexion du genou à 110° mais également des douleurs ; il n’est ainsi pas surévalué ;
— le médecin consultant désigné par le tribunal, M. [U], a examiné M. [R] le 16 mai 2022 plus de huit mois après la date de consolidation, et constaté un état plus invalidant que celui constaté par le médecin-conseil, à savoir une flexion du genou limitée à 90° et une majoration du traitement anti-douleur ;
— les constats de M. [U] traduisent manifestement une aggravation de l’état de santé de M. [R], et l’assuré a d’ailleurs déclaré le 26 décembre 2022 une rechute reconnue imputable à l’accident du travail, l’état séquellaire consécutif à la rechute n’ayant pas encore été consolidé ;
— sur le plan médical socio-professionnel, l’assuré échoue à démontrer qu’il subit un préjudice supplémentaire, certain et non hypothétique, dès lors qu’il ne produit pas d’avis du médecin du travail, seul compétent pour apprécier les restrictions relatives aux aptitudes physiques du salarié, et n’établit aucune perte d’emploi en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 12 février 2018.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement, M. [X] [R], intimé comparant en personne, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé son taux médical d’IPP à 20%.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [R] fait valoir que l’algodystrophie du genou gauche le handicape davantage chaque jour, et l’empêche de travailler et de se déplacer de manière autonome.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Aux termes de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. [']
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
L’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit distinguer ce qui est imputable à l’état antérieur et ce qui est imputable à l’accident du travail ou la maladie professionnelle, étant précisé que seules sont en principe indemnisables les séquelles imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Dans le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’article 2.2.4 relatif au genou dispose :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
['] Limitation des mouvements du genou. [']
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 [']. »
À l’article 4.2.6 dudit barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, il est exposé que « ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50. » [']
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP à 8% pour « des séquelles indemnisables après régularisation méniscale interne du genou gauche compliquées d’algodystrophie, chez un assuré de 45 ans, à type de gonalgies persistantes, boiterie et limitation de la flexion du genou ». Ce taux d’IPP a été majoré à 10% le 2 décembre 2021 par la CMRA.
Dans son rapport de consultation du 19 mai 2022, M. [U] a porté à 20% le taux d’IPP à la date de consolidation, soit le 14 septembre 2021, prenant en considération « les séquelles d’algodystrophie du membre inférieur avec d’intenses douleurs neuropathiques et raideur du genou gauche ».
Le praticien rappelle que M. [R] « présente des douleurs intenses, avec la nécessité d’un suivi spécialisé en médecine de la douleur, la prise d’antiépileptiques, d’antidépresseurs, et d’antalgiques pour être soulagé ; avec la nécessité d’avoir recours à des hospitalisations de jour pour les applications de capsaïcine haute concentration ; pour des douleurs neuropathiques évaluées au DNA à 9/10. »
M. [U] retient en référence au barème indicatif d’invalidité que la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 50/0, soit un taux de 5% à retenir au 14 septembre 2021 et, s’agissant de l’algodystrophie du membre inférieur, un taux de 10 à 30% au 14 septembre 2021 en raison de l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.
Dans son argumentaire faisant suite au colloque médical du 15 mars 2023, Mme [Z], médecin-conseil de la caisse, considère que M. [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a constaté une flexion du genou limitée à 90° et une majoration du traitement contre la douleur, soit un état plus invalidant que celui observé par le médecin-conseil. Elle ajoute que M. [U] a réalisé son examen le 16 mai 2022, soit huit mois après la consolidation, ce qui traduit en réalité une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Elle estime qu’à la date de consolidation du 14 septembre 2021, il existait des douleurs et une boiterie, mais qu’au demeurant, la limitation de la flexion du genou était très modérée, et qu’il n’y avait ni troubles trophiques ni amyotrophie de la cuisse ; en définitive, elle conclut à une forme très mineure d’algodystrophie du membre inférieur qui ne justifiait pas plus que le taux plancher de 10% proposé par le barème.
Si l’état séquellaire de M. [R] doit s’apprécier à la date de consolidation, force est de constater que contrairement aux allégations du médecin-conseil, le médecin consultant s’est bien placé à cette date pour retenir un taux d’invalidité de 5% en lien avec la limitation de flexion à 110° ainsi qu’un taux tenant compte de l’existence de douleurs neuropathiques intenses et de la gêne à la marche.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 20% retenu par le médecin consultant et le tribunal apparaît conforme au barème ; il est justifié eu égard aux séquelles présentées par M. [R] à la date de consolidation.
Sur les séquelles socio-professionnelles
S’agissant du taux socio-professionnel, il résulte des articles L. 434-21 et suivants, R. 434-22 du code de la sécurité sociale que toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime est indemnisée eu égard notamment à ses aptitudes et à sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur sa carrière professionnelle doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’attribution d’une telle majoration au titre de l’incidence professionnelle est toutefois subordonnée à la preuve que l’inaptitude est en relation directe et certaine avec les séquelles résultant de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, étant ici rappelé que les éléments de preuve à la charge de l’assuré doivent être contemporains de la date de consolidation.
En l’espèce, M. [R] ne produit aucun élément, tel un avis du médecin du travail, de nature à établir qu’il a perdu son emploi ou subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident dont il a été victime le 12 février 2018 ; dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge l’a débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a entériné les conclusions du médecin consultant, fixé le taux d’IPP à 20%, et conclu à l’absence d’incidence professionnelle.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Oise succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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