Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 1er : Allocations familiales
Article L521-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 22 () JORF 17 juillet 1986
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés ci-dessous :
a) déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Commentaires • 151
Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour rendre systématique et obligatoire le versement des allocations familiales aux services de l'ASE lorsque les parents ou tuteurs légaux sont totalement démissionnaires et absents et ce, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Prestation familiale·
- Parents·
- Enfant·
- Sécurité sociale·
- Résidence alternée·
- Partage·
- Père·
- Mère·
- Demande
[…] D'après l'article 3 de l'annexe n°1 de la convention collective susvisée, le droit au bénéfice de la majoration familiale est déterminé en fonction de la notion d'enfant à charge fixée par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, compris dans le titre II précité, que l'enfant est à la charge de la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, sa charge effective et permanente.
Lire la suite…- Épouse·
- Salaire·
- Infans conceptus·
- Enfant à charge·
- Salarié·
- Titre·
- Convention collective·
- Discrimination·
- Contrepartie·
- Appel
3. Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2018, n° 17/08527
[…] M me Y réplique que la demande de l'appelant tendant à obtenir la qualification de garde alternée, lui permettrait d'obtenir des avantages fiscaux et sociaux (l'article 196 du CGI prévoit le partage entre les parents du bénéfice de la majoration du quotient familial et l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité que les deux parents se voient désignés comme allocataire). […]
Lire la suite…- Enfant·
- Parents·
- Père·
- Mère·
- Divorce·
- Contribution·
- Résidence alternée·
- Education·
- Domicile·
- Demande
En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales dues au titre d'un enfant confié au service d'aide sociale à l'enfance sont versées en priorité à ce service, sauf décision expresse de l'autorité judiciaire saisie de sa propre initiative ou à la demande du conseil départemental. Cette appréciation vise notamment à établir si le maintien du versement des prestations familiales à la famille peut contribuer à développer le lien parent-enfant ou encore à préparer le retour de l'enfant dans sa famille.
Lire la suite…