Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article L531-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
Ce complément comprend :
a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
Commentaires • 83
Mme Nathalie Delattre rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°05225 posée le 31/ 05 /2018 sous le titre : " Maintien de l'offre de garde des micro-crèches ", […] aux familles qui exercent une activité professionnelle ( L . 531 -5 et L . 531 -6 du code de la sécurité sociale ) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. […] soit d'un CMG « structure ». […] L'article 76 de la loi […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Comme l'a retenu le tribunal le rythme de l'alternance ne saurait être par quinzaine comme sollicité mais ne peut qu'être annuel pour les raisons invoquées par la caisse dans la mesure où le contraire supposerait un réexamen permanent des situations personnelles et financières de chaque parent pour déterminer le droit aux prestations, alors que l'article R.532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'ouverture du droit au complément prévu à l'article L.531-5 III ,( aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants) la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 er janvier en fonction des revenus de l'année civile de référence.
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[…] Attendu de plus que l'article L531-5 du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/00634
[…] Elle fait valoir qu'en cas de cumul de deux modes de garde, à domicile et par une association, le cumul des aides est possible en fonction d'un plafond maximal de ressources en vertu des articles L 531-5 et D 531-23 du code de la sécurité sociale, en l'espèce de 696,14 €.
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