Article L542-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L529

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-4 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L861-6 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 136

Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

-les plafonds de loyers ;

-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

-le montant forfaitaire des charges ;

-les équivalences de loyer et de charges locatives ;

-le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires12


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 11 août 2015

En application des articles L. 542-5, L. 755-21 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul des allocations logement sont révisés chaque année au 1er octobre. Les paramètres ainsi revalorisés sont les plafonds de loyer, la mensualité maximale de remboursement d'emprunt, le loyer de référence, le terme constant de la participation minimale de l'allocataire, la majoration forfaitaire au titre des charges et le montant forfaitaire de loyer en service collectif.

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 24 juin 2014

La revalorisation s'est appliquée notamment au loyer plafond et au forfait de charges, à hauteur de 0,57 % conformément à la dernière évolution sur un an de l'indice de référence des loyers (IRL), comme le prévoient les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tous les ménages ont vu, à situation constante, leur aide au titre du mois d'octobre 2014 augmenter.

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Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 3 juin 2014

La revalorisation s'est appliquée notamment au loyer plafond et au forfait de charges, à hauteur de 0,57 % conformément à la dernière évolution sur un an de l'indice de référence des loyers (IRL), comme le prévoient les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tous les ménages ont vu, à situation constante, leur aide au titre du mois d'octobre 2014 augmenter.

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Décisions44


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2021, n° 19/02214
Confirmation

[…] Madame D Y épouse X a, par déclaration adressée au greffe du 05 septembre 2019, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 03 septembre 2019. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.542-5, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, les taux de l'allocation logement sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer,

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2Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2014, n° 14/04891
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L542-5 du code de la sécurité sociale les taux de l'allocation de logement sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer ; Considérant que les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs ; […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Z A au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 euros (trois cent douze euros quatre vingt dix centimes).

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-13.986, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1 er janvier 2010 ; […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que selon les articles L.542-2, L.542-5, D.542-7 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est calculée en fonction des ressources perçues par l'allocataire et son conjoint pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation ; […]

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