Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;
3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
11° De définir, en lien avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1-1 ;
12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;
13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ;
14° D'assurer l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-1-1.
La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.
CNAV n°2017-27 du 21 juillet 2017 relatif à la liquidation unique des régimes alignés http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_27_21072017.pdf [1] Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale [2] Article L. 723-2 du Code rurale et de la pêche maritime [3] Article L. 611-4 du Code de la sécurité sociale [4] Article L. 641-2 du Code de la sécurité sociale [5] Article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale [6] Article 2, Décr. n° 2007-173 du 7 février 2007 [7] C. […] DEMONTES, Rapport n°95 (2013-2014) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, […]
Lire la suite…CNAV n°2017-27 du 21 juillet 2017 relatif à la liquidation unique des régimes alignés http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_27_21072017.pdf [1] Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale [2] Article L. 723-2 du Code rurale et de la pêche maritime [3] Article L. 611-4 du Code de la sécurité sociale [4] Article L. 641-2 du Code de la sécurité sociale [5] Article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale [6] Article 2, Décr. n° 2007-173 du 7 février 2007 [7] C. […] DEMONTES, Rapport n°95 (2013-2014) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la délibération contestée n'entre pas dans le champ de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale qui est relatif aux actions expérimentales menées dans le domaine médical ou médico-social ; que, dès lors, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée ( …), d'animer, […] qu'elle n'entre pas davantage dans le champ réservé au contrat d'objectifs et de gestion que doit conclure la caisse nationale avec l'Etat en application de l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle vise seulement à coordonner, […]
[…] Vu les dispositions de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes ; […] Considérant que cette consultation ne saurait davantage trouver son fondement dans les dispositions de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas vocation à permettre la mise en commun générale et systématique des informations détenues par chacun des régimes, mais à rendre possible, sous le contrôle de la Commission, et au cas par cas, la mise en oeuvre de rapprochements ou d'échanges ponctuels et motivés ;
[…] Vu les dispositions des articles L. 611-4 et R. 611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes (CANAM), et celles des articles L. 615-13 et R. 615-55 à R. 615-64 du code, relatives au contrôle médical ;
← Retour à la convention IDCC 2798 Préambule La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu, dans son article 15, la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. […] La caisse nationale déléguée continue par ailleurs d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, selon les dispositions de cette loi. La loi prévoit également que, sur une période n'excédant pas le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord.
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