Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 1 : Généralités
Article L612-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3
Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) (Abrogé) ;
3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) (abrogé)
6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;
7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.
Commentaires • 7
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, […] piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et contrôler enfin l'action des instances régionales. […] Dans le cadre des prérogatives prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de la sécurité sociale, le CPSTI est doté d'une assemblée générale délibérante et d'instances régionales dont le ressort géographique correspond à la circonscription administrative régionale. […] Désormais, […]
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Mais attendu que la créance de cotisations en cause a pour fondement les dispositions légales, codifiées sous les articles L. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatives au financement du Régime Social des Indépendants, régime obligatoire d'assurance assurant le service des prestations sociales auquel sont affiliées toutes les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
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[…] Elle soutient que les clauses de désignation de l'institution AG2R Réunica Prévoyance sont contraires à la loi et qu'elle ne peut être contrainte d'adhérer rétroactivement en raison de son inopposabilité par application du principe d'adhésion et de la nouvelle rédaction de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 369181, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale : " La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 (…) définissent : 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention (…) ; (…) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 (…) ".
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, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale.
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