Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article L612-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l'article L. 612-3.
Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l'assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu'une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l'ensemble des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à l'exception de La Réunion.
Les instances régionales décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l'article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.
Au sein des conseils et conseils d'administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d'administration d'une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d'accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.
Commentaires • 30
Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Il convient de rappeler qu'en date du 21 février 2005, la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion (ci-après: RAM), organisme conventionné par la Caisse Mutuelle Régionale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes de la Réunion (C.M. M.R) a décerné à son encontre une contrainte 05052-0249 pour le recouvrement des cotisations maladie pour la période du 01/04/2003 au 31/03/2005 (12.449 euros) et les majorations de retard correspondantes (1.650 euros) soit un total de 14.099 euros; que cette contrainte, notifiée le 4 avril 2005, a été frappée d'opposition le 12 avril 2005, soit dans le délai réglementaire; […] Articles L. 131-6 et L.612-4 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…- Contrainte·
- La réunion·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Maladie·
- Cotisations·
- Assurances·
- Mutuelle·
- Travailleur non salarié·
- Demande
[…] Attendu que l'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération ;
Lire la suite…- Contrainte·
- Cotisations·
- Bourgogne·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Revenu·
- Mutualité sociale·
- Régularité·
- Activité·
- Titre
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-11.586, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Lire la suite…- Assuré ayant cessé son activité professionnelle·
- Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
- Sécurité sociale, assurances des non·
- Titulaire d'une pension de retraite·
- Assurances des non-salariés·
- Loi du 31 décembre 1990·
- Période de référence·
- Assurances des non·
- Loi interprétative·
- Lois et règlements