Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article L633-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]
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[…] En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la contrainte du 10 novembre 2015 est régulière. […] Au soutien de sa demande, l'Urssaf, se prévalant des articles D 633-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, souligne que les cotisations 2009 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus transmis par le cotisant d'un montant 13 331 euros pour 2009 et 4 566 euros de charges sociales. Elle précise qu'avant 2013 les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année soit, concernant l'année 2009, sur l'assiette du revenu 2007 d'un montant de 6 819 euros. Elle ajoute qu'elles ont été proratisées au vu de la radiation de l'assuré du RSI au 30 septembre 2009.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2015, n° 14/00659
[…] Par lettre du 14 février 2012, M. X a contesté le calcul des cotisations au motif que lui-même et son épouse avaient opté pour un régime de cotisations calculées sur la base de la moitié des revenus de leur commerce, option prévue par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, […]
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