Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 51
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Sources juridiques : (1) Article L341-15 du code de la sécurité sociale (2) Article L.635-5 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…En application de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, […] prévoyant que la pension d'invalidité du régime général peut être maintenue au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, à condition d'exercer une activité professionnelle, n'a pas été étendue aux personnes affiliées au RSI, ces dernières bénéficient néanmoins de la possibilité prévue par les dispositions de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, de cumuler entièrement une pension de vieillesse avec une activité professionnelle. […] Toutefois, le Gouvernement est disposé à étudier, […]
Lire la suite…[…] S'il est exact que le relevé de situation individuelle versé aux débats n'est renseigné que pour les années 2010 à 2014, pour autant ayant été édité le 5 avril 2020, rien ne peut justifier l'absence de renseignement sur les années 2015 à 2019. […] a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
[…] M. [J] fait valoir que la modification de l'article L. 632-1 par la loi du 22 décembre 2018 prouve que le législateur a mesuré le caractère anormal de la distinction entre pension d'invalidité totale et partielle au sujet de sa substitution automatique par la pension de vieillesse. Il se prévaut donc des articles L. 635-5 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'ouverture de ses droits à une pension de retraite pour invalidité a été validée par la commission médicale de recours amiable et que les conditions d'application de la substitution automatique étaient donc réunies. […] En outre, l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, […]
[…] née le 13 mars 1960 à [Localité 5] […] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,