Article L635-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version09/12/2005
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-351 1978-03-14 art. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L632-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 51

Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 attribue aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.


Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.


Lorsqu'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au premier alinéa exerce une activité professionnelle et, à l'âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l'attribution de la pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.


Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.


Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.


Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.


Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
35 textes citent l'article

Commentaires4


www.convention.fr · 11 mai 2023

M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

En application de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, […]

 Lire la suite…

M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 7 août 2007

En revanche, ils constituent les principaux bénéficiaires du droit de départ anticipé à la retraite, avant soixante ans, défini à l'article L. 351du code de la sécurité sociale, pour les personnes ayant commencé à travailler entre quatorze et quinze ans et justifiant de très longues carrières. Ils bénéficient aussi d'un dispositif de rachat spécifique et avantageux, le rachat, « Madelin ». […] Enfin, tel que prévu à l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions123


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, […] — en 2016 un point pour 6, 05 euros de cotisation en tranche I et un point pour 144, 42 euros de cotisation en tranche II ;

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Auto-entrepreneur·
  • Classes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 31 octobre 2023, n° 21/02875
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Calcul·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 février 2020, n° 17/05373
Infirmation

[…] CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L. 244.9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, N° SIRET 79484650100011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège […] Comme l'ont certes relevé les premiers juges, l'article L131-6 concerne les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, l'article L136-3 la CSG, l'article L612-13 les cotisations supplémentaires, l'article L635-1 la retraite complémentaire-obligatoire, l'article L635-5 l'invalidité-décès, et pour le reste la formation professionnelle et la CRDS.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Retard·
  • Titre·
  • Montant·
  • Émetteur·
  • Obligation·
  • Mise en demeure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).