Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)
Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.
Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Il regroupe toutes les dispositions relatives aux cotisations de ces régimes dans les décrets qui les instituent et il substitue aux statuts de ces régimes des règlements afin de séparer ce qui relève des statuts des sections des professions libérales mentionnés à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale et ce qui relève de la réglementation des régimes applicables à ces professions. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2026. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…Il regroupe toutes les dispositions relatives aux cotisations de ces régimes dans les décrets qui les instituent et il substitue aux statuts de ces régimes des règlements afin de séparer ce qui relève des statuts des sections des professions libérales mentionnés à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale et ce qui relève de la réglementation des régimes applicables à ces professions. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la direction de la sécurité sociale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] — la demande de l'assurée est bien intervenue hors du délai prévu par l'article 22 des statuts en vigueur ; les dispositions de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale modifiée par la loi du 20 janvier 2014 prévoyant que les statuts des sections professionnelles sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre n'étant pas applicables à défaut de publication du décret définissant les statuts-type ;
[…] représentée par M. [M] [L], salarié muni d'un pouvoir […] Par jugement du 19 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que la société [1] devait des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire en application de l'article L.641-5 du code de la sécurité sociale pour le compte de M. [A] et l'a condamnée à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 890 euros au titre des cotisations pour l'année 2019 outre celle de 330, 75 euros de majorations, la somme de 3 834 euros de cotisations pour l'année 2020 outre celle de 440, 91 euros de majorations et la somme de 3 865 euros pour l'année 2021 outre celle de 200, 98 euros au titre des majorations de retard.
[…] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.' […] 5 %), prévu en application des articles R. 642-2 du code de la sécurité sociale et des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV, reposait bien sur un fondement juridique dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, L. 641-5 du code de la sécurité sociale, et 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV dûment approuvés par les arrêtés ministériels des 3 octobre 2006 et 8 décembre 2006 modifiés.