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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er oct. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQF2
du rôle général
[U] [F]
[E] [F]
c/
S.A.R.L. MONNIN FIRE SAFETY
GROSSES le
— Me Nathalie BERNARD
— Me Romain FEYDEL
Copies électroniques :
— Me Nathalie BERNARD
— Me Romain FEYDEL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. MONNIN FIRE SAFETY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et madame [U] [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 8] (63).
En vue d’améliorer la performance énergétique de leur maison, ils ont fait appel à la société MONNIN FIRE SAFETY.
Trois devis ont été établis afin de mener les travaux d’isolation :
devis DV-1001 d’un montant net de 23 574 euros en février 2023 pour l’isolation extérieure dite « ITE » avec fourniture et pose de portes, fenêtres, volets roulants et motorisation du portail, devis DV-1002 d’un montant net de 2468,70 euros en mars 2023 pour l’isolation des combles, devis DV-1003 d’un montant net de 4098,02 euros pour l’isolation des planchers bas relatif à l’isolation du garage. Les époux [F] ont contracté un prêt « éco-PTZ » (éco-prêt à taux zéro), afin de financer ces travaux d’un montant total de 30 000 euros.
Ils ont versé trois acomptes :
3500 euros le 02 mai 20233500 euros le 09 mai 20233500 euros le 11 mai 2023. Soit une somme totale de 12 000 euros, correspondant à un acompte de 40 %.
Suite à la réalisation de l’isolation des combles en mai 2023, monsieur et madame [F] ont déploré l’apparition de désordres affectant le plafond de leur séjour côté cuisine et la trappe de visite.
Ils exposent également que l’isolation du garage qui a débuté en juin 2023 est inachevée et que le produit d’isolation installée n’est pas conforme à celui prévu initialement sur le devis.
Par courriel en date du 26 juin 2023, monsieur et madame [F] ont fait part de cette situation à la société MONNIN FIRE SAFETY.
En l’absence de réponse, les époux [F] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2023 à la société MONNIN FIRE SAFETY au terme duquel ils ont sollicité :
l’obtention d’un planning pour la poursuite de la réalisation des travaux, le commencement des travaux prévus dans le devis DV-1001, la confirmation de la prise en charge par leurs soins de la fourniture et pose de la porte de service, la délivrance d’une attestation de garantie décennale concernant la pose des fenêtres, portes et volets roulants,
la reprise du plafond, l’isolation de la trappe de visite avec rectification de la ré-hausse de celle-ci. En réponse par courriel du 21 août 2023, la société MONNIN FIRE SAFETY a prié les époux [F] de désencombrer leur garage, sans quoi les travaux ne pouvaient avancer.
Un nouveau courrier recommandé sera adressé par les époux [F] le 16 septembre 2023, auquel la société a répondu par courriel du 28 septembre 2023, indiquant le jour et l’heure de la livraison des menuiseries attendues.
Les époux [F] exposent avoir refusé cette livraison au motif d’une part, d’une facture plus élevée que le montant prévu initialement et d’autre part, de l’impossibilité de stocker cette livraison en raison du manque de place lié à la présence des produits isolants stockés par la société dans leur garage.
Ils ont adressé une mise en demeure à la société MONNIN FIRE SAFETY par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [G], commissaire de Justice, le 11 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, le même commissaire de Justice a délivré une sommation à la société MONNIN FIRE SAFETY d’avoir à rembourser la somme de 10 500 euros aux époux [F].
Par courrier en date du 12 février 2024, la société a proposé de trouver une solution amiable à laquelle les époux [F] ont répondu par courrier du 06 mars 2024 afin d’obtenir des précisions sur cette éventuelle résolution amiable sous quinzaine.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 29 avril 2024, monsieur [E] [F] et madame [U] [F] ont assigné la SARL MONNIN FIRE SAFETY prise en la personne de son représentant légal devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre de voir condamner la SARL MONNIN FIRE SAFETY à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 mai 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties à celle du 10 septembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL MONNIN FIRE SAFETY a conclu aux fins suivantes :
constater la mauvaise foi des époux [F],constater l’absence de réception expresse et tacite des travaux,
juger que la mauvaise foi des époux [F] est constitutive d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, juger que l’absence de réception expresse ou tacite des travaux est constitutive d’une contestation se rieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, en conséquence :
prononcer l’incompétence de la juridiction des referes pour connaître du présent litige a la suite de la contestation sérieuse née de la mauvaise foi des époux [F] et de l’absence de réception expresse et tacite des travaux,rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par les epoux [F],débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,en tout état de cause :
condamner les époux [F] a verser a la société MONNIN FIRE SAFETY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir compte tenu de la mauvaise foi des époux [F] et de l’absence de réception des travaux . Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au rejet des prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande d’expertise judiciaire trouve son fondement dans l’article 145 du Code de procédure civile et conduit le juge à apprécier l’existence d’un motif légitime pour y faire droit.
L’article 834 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que les « contestations sérieuses » soulevées par la SARL MONNIN SAFETY FIRE ne seront pas examinées.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [E] [F] et madame [U] [F] produisent notamment :
un devis DV-1001 d’un montant net de 23 574 euros de février 2023 un devis DV-1002 d’un montant net de 2468,70 euros de mars 2023 un devis DV-1003 d’un montant net de 4098,02 eurosles justificatifs des acomptes versésles échanges avec la SARL MONNIN SAFETY FIRE (LRAR, courriels)un procès-verbal de constat dressé par maître [G] le 11 novembre 2023 une attestation de maître [G] en date du 05 juillet 2024.
La SARL MONNIN SAFETY FIRE considère qu’en l’absence de réception des travaux, la demande de référé-expertise doit être rejetée. Elle souligne également la mauvaise foi des demandeurs.
La défenderesse fait notamment valoir qu’elle ne peut intervenir du fait notamment de l’encombrement du garage des époux [F] et qu’en ce qui concerne l’état du plafond, un dégât des eaux avait eu lieu précédemment. S’agissant des menuiseries, elle soutient que les époux [F] refusent systématiquement d’honorer la livraison. Enfin, elle souligne que les normes initialement annoncées ainsi que les montants figurant sur les devis sont respectés.
En l’espèce, il est constant que monsieur et madame [F] ont confié à la SARL MONNIN SAFETY FIRE des travaux d’isolation globale de leur maison d’habitation située à [Localité 8] selon les trois devis qui sont versés au dossier.
Il ressort du procès-verbal du 11 novembre 2023 que les travaux réalisés sont affectés de certains désordres. Le commissaire de Justice relève notamment s’agissant du garage que la pose de laine de roche est « très mal faite, les plaques commencent à tomber et la partie argentée ne recouvre pas totalement la laine de roche qui sort ». Aussi, il indique que ce matériau ne correspond pas à la laine de verre prévue dans le devis.
En outre, le commissaire de Justice constate l’existence d’un « trou dans le plafond à proximité du coin cuisine », lequel aurait été fait par l’artisan selon les demandeurs. Il annexe également des photographies lesquelles mettent en évidence la présence de sacs d’isolation entreposés dans le terrain des requérants.
Il conclut en indiquant que « si l’isolation des combles a été faite, la réhausse de la trappe pour empêcher celle-ci de tomber quand on enlève la plaque n’a pas été faite correctement, l’isolation du garage n’est même pas faite à moitié et ce qui a été fait est très mal fait et devra être refait […] Par conséquent le travail actuellement fait et la fourniture située chez les requérants ne fait même pas la moitié de l’acompte versé par ces derniers à l’artisan ».
Par ailleurs, maître [G] a établi une attestation le 05 juillet 2024 dans laquelle elle certifie que la SARL MONNIN FIRE SAFETY « a abandonné le chantier ».
Il résulte de ces éléments que les travaux ont débuté mais qu’il existe des points d’achoppement entre les parties et certains désordres qui nécessitent un avis technique et contradictoire afin d’éviter un conflit qui s’enlise dans la durée.
La jurisprudence sur laquelle s’appuie la SARL MONNIN FIRE SAFETY pour s’opposer à l’expertise est inapplicable en l’espèce puisqu’elle concerne un litige en référé-provision et non en référé-expertise. A ce stade, les époux [F] ne formulent aucune demande provisionnelle, de sorte que l’absence de réception des travaux est sans incidence.
Il convient par ailleurs de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise à leurs frais avancés in solidum.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’exécution provisoire
La SARL MONNIN FIRE SAFETY sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la mauvaise foi des époux [F] et de l’absence de réception des travaux.
L’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit une exception selon laquelle le juge ne peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par monsieur et madame [F], demandeurs à l’acte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [X] [Y]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU A DEFAUT
Monsieur [V] [M]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer l’état d’avancement des travaux et dire si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés ;
5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [G] le 11 novembre 2023 et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [E] [F] et madame [U] [F] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [F] et madame [U] [F], demandeurs, au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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