Article L723-9 du Code de la sécurité sociale.
Article L723-8Article L723-10
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

NOTA


Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.

Commentaires7

1Le dispositif de l'ordonnance : une formule exécutoire magique pour le recouvrement des cotisations dues à la CNBF ?Accès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 1 avril 2025

2L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de formeAccès limité
Par kévin Castanier, Maître De Conférences À L’université De Rouen (curej Ur 4703 – Membre Associé De L’iode Umr Cnrs 6262) · Dalloz · 12 février 2025

3La formule exécutoire incomplète : quelles conséquences ?Accès limité
Solent avocats · 8 février 2025
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Décisions71

1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 3 octobre 2019, n° 17/05452Confirmation

[…] Une ordonnance du premier président de la cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations sociales établi par la Caisse nationale des barreaux français en application de l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 211-1 précité et emporte tous les effets d'un jugement à condition d'avoir été préalablement signifiée au débiteur concerné et à défaut d'opposition formée régulièrement à l'encontre de cette ordonnance, laquelle ne présente pendant le délai d'opposition qu'un caractère exécutoire à titre provisoire.

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[…] Par un second courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 janvier 2024, la Caisse nationale des barreaux français a mis en demeure Me [F] [C] de lui régler la somme de 2 699,33 € au titre des cotisations impayées pour l'année 2023, arrêtées au 9 janvier 2024, sous peine de recouvrement par voie de rôle transmis aux chefs de cour en application des articles L723-9 et R723-26 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21/04654Confirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 723-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que : 'Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.' et l'article R. 723-26 dudit code prévoient que : […] Dans ces conditions, le premier président qui n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, rend le rôle exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L.111-3 du Code des Procédures Civiles et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé.

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