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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pascaline MELINON, pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ludovic LANDIVAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZS
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Maître [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZS
EXPOSE DU LITIGE
Me Pascaline Melinon, avocate au Barreau de Paris, est affiliée auprès de la Caisse nationale des Barreaux français ([1]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 février 2023, la Caisse nationale des barreaux français a mis en demeure Me [F] [C] de lui régler la somme de 3 467,12 € au titre des cotisations impayées pour l’année 2022, arrêtées au 21 février 2023, sous peine de recouvrement par voie de rôle transmis aux chefs de cour en application des articles L723-9 et R723-26 du code de la sécurité sociale.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 janvier 2024, la Caisse nationale des barreaux français a mis en demeure Me [F] [C] de lui régler la somme de 2 699,33 € au titre des cotisations impayées pour l’année 2023, arrêtées au 9 janvier 2024, sous peine de recouvrement par voie de rôle transmis aux chefs de cour en application des articles L723-9 et R723-26 du code de la sécurité sociale.
Par requêtes du 28 mai 2024, la Caisse nationale des barreaux français a sollicité du Premier président de la cour d’appel de Paris deux titres exécutoires à l’encontre de Me [F] [C] pour des cotisations sociales impayées.
Le 24 juin 2024, le Premier président de la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire le rôle présenté par la [1] et a ordonné à Me [F] [C] de payer la somme de 3 161,31 € au titre des cotisations dues pour l’année 2022, arrêtées à la date du 27 mai 2024, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, conformément à l’article R652-24 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement de régime de retraite complémentaire approuvé par arrêté du 20 juin 2014, outre les frais de signification et de mise à exécution.
Le même jour, le Premier président de la cour d’appel de Paris a également rendu exécutoire le rôle présenté par la [1] au titre des cotisations dues pour l’année 2023 et ordonné à Me [F] [C] de payer la somme de 2 729,99 €, arrêtée à la date du 27 mai 2024, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, conformément à l’article R652-24 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement de régime de retraite complémentaire approuvé par arrêté du 20 juin 2014, outre les frais de signification et de mise à exécution.
Ces états exécutoires ont été signifiés à Me [F] [C] le 21 janvier 2025, par remise à tiers présent à domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 février 2025, Me [F] [C] a formé opposition aux deux titres exécutoires lui ayant été signifiiés, au motif que le montant de la créance au titre des cotisations 2022 avait été réglé et aux fins de délais de paiement pour les sommes restant dues au titre des cotisations 2023.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
Lors de l’audience du 11 mars 2026 la Caisse nationale des Barreaux français, représentée par son conseil, a demandé à titre principal que soit déclarée irrecevable l’opposition formée par Me [F] [C] comme étant hors délai mais également comme ayant été formée par voie de requête et non par assignation. A titre subsidiaire, elle a demandé de condamner Me [F] [C] à lui régler la somme de 972,31 € restant à devoir au titre des cotisations sociales impayées pour l’année 2022 et 2023, en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient que l’opposition est irrecevable car formée hors délai et, qu’en outre, celle-ci aurait dû être faite par voie d’assignation dans la mesure où le montant des deux titres excède la somme de 5 000 €, conformément à l’article 750 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’opposition est mal fondée, en ce que les paiements allégués par Me [C] ont été imputés sur des dettes plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil, en l’absence d’indication de la dette réglée par la débitrice.
Elle s’oppose enfin à tout délai, Me [C] en ayant bénéficié de fait et l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Me [F] [C], ayant comparu lors de l’audience du 27 novembre 2025, n’a plus comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 1er avril 2026, le conseil de Me [F] [C] a expliqué les raisons de l’absence de cette dernière et, sans solliciter la réouverture des débats, a exposé des arguments et adressé des pièces relatifs au fond du litige.
Par courriel reçu le 2 avril 2026, le conseil de la Caisse nationale des Barreaux français a indiqué que la note en délibéré était irrecevable par application de l’article 445 du code de procédure civile et a répondu sur les arguments exposés par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort des notes et pièces transmises en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note ou pièce n’a été transmise en délibéré de sorte que les courriels reçus les 1er et 2 avril 2026 ainsi que les pièces jointes seront écartés des débats.
Sur la connexité
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse nationale des Barreaux français que l’opposition formée par Me [F] [C] a été enregistrée d’une part, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Paris (n°25/00754) et d’autre part, auprès du pôle civil de proximité de ce même tribunal (n°25/01238).
Les parties n’ont pas fait état des suites données par le pôle social à cette procédure, en particulier si l’une d’elle a contesté la compétence matérielle de cette juridiction ou si celle-ci l’a relevé d’office. Dès lors, faute d’information sur ce point, il est constaté qu’en l’état des éléments versés aux débats, deux juridictions sont saisies du même litige.
En tout état de cause, il ressort de l’opposition jointe à la convocation que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a été saisi en second, le tampon du greffe étant daté du 13 février 2025 quand celui figurant sur l’opposition reçue au pôle civil de proximité est daté du 10 février 2025.
Dans ces conditions, la connexité existant entre ces deux affaires ne conduit pas le pôle civil de proximité à se dessaisir au profit du pôle social, saisi en second. Une copie de la présente décision lui sera cependant transmise, pour information, et aux fins de suite à donner à sa procédure enregistrée sous le n°25/00754.
Sur la recevabilité de l’opposition
Sur le délai d’opposition
En application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, Me [F] [C] a formé opposition au titre exécutoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2025 tandis que le titre exécutoire lui avait été notifié le 21 janvier précédent.
Dans ces conditions, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article précité.
Sur la forme de l’opposition
En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’article 35 précise que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, les titres exécutoires établis le même jour par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris sont fondés sur des faits connexes, à savoir le non paiement des cotisations sociales dues par Me [F] [C] à la Caisse nationale des barreaux français. Ces titres exécutoires ont été signifiés ensemble, par le même acte délivré le 21 janvier 2025, et il a été formé opposition à ces titres exécutoires par une seule requête, déposée au greffe du tribunal.
Dans ce cas, conformément à l’article 35 précité, le montant de la demande doit être apprécié au regard de la valeur totale des prétentions. Or, les titres exécutoires dont il a été formé opposition ont été délivrés au soutien de demandes en paiement d’un montant respectif en principal de 2 901 € et de 2 161 €, soit une somme totale de 5 062 €.
Dès lors, Me [F] [C] devait former son opposition par voie d’assignation et ne pouvait le faire par voie de requête, conformément à l’article 750 précité.
La recevabilité de l’opposition étant appréciée au jour de son introduction, elle sera par conséquent déclarée irrecevable en la forme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [F] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ainsi quà verser à la Caisse nationale des barreaux français une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats les notes et pièces adressées les 1er et 2 avril 2026 par les parties ;
DÉCLARE irrecevable en la forme l’opposition de Me [F] [C] à l’encontre des titres exécutoires rendus le 24 juin 2024 par le Premier président de la cour d’appel de Paris sur requête formée par la Caisse nationale des barreaux français, au titre des cotisations sociales dues par Me [F] [C] pour les années 2022 et 2023 ;
CONDAMNE Me [F] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Me [F] [C] à payer à la Caisse nationale des barreaux français une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
ORDONNE la transmission d’une copie de la présente décision, pour information et suites à donner à sa procédure n°25/00754, par les soins du greffe au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 15 mai 2026 par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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