Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 7° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
- soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
- soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
En prenant en compte le fait que la rétroactivité des années de cotisation est prévue par l'article L. 766-1 du code de la Sécurité sociale, il conviendrait que la CFE prenne en considération la situation particulière vécue par beaucoup de nos compatriotes, en particulier au Canada, afin de les dispenser de cette rétroactivité. Il lui demande de lui préciser son opinion à ce sujet. L'article L.766-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
Lire la suite…Cette décision de la CPAM est fondée sur l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants-droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. » Or, il n'existe pas de convention franco-allemande permettant de passer outre cette disposition. […] L'avocat général, […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions de l'article L.332-3 du code de la sécurité sociale alors applicable, sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. […] Aucune convention de sécurité sociale n'a été signée entre la Turquie et la France, et le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale prévu par l'article L.332-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale alors applicable s'oppose donc au règlement à l'étranger des prestations en espèces.
[…] représentée par M e Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229 bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/058128 du 20/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS. […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Considérant que l'article L 332-3 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, […]
[…] [Localité 1] […] Monsieur [Y] [B] a adressé de nouvelles factures dans le cadre de cette hospitalisation pour un montant total de 18 890, 01 euros. […] Aux termes de l'article L. 160-7 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Afin de ne pas les laisser sans couverture sociale au prix d'une discrimination à rebours de la situation de nos compatriotes qui résident en métropole, elle s'interroge sur la possibilité qui pourrait leur être offerte, par une modification de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale, d'être dispensés du paiement rétroactif de ces deux années de cotisation.
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