Article L723-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version30/03/2011
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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-7 1979-01-02 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L654-2, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] selon le moyen, qu'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés en application de l& […] #8217;article L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération ; qu'en revanche, […] des cotisations afférentes à l'exercice libéral de sa profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011, la cour d'appel a violé les articles […] L. 311-2, L. 311-3-23°, L. 723-1, […] L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] La CNBF expose que le régime de retraite complémentaire obligatoire comporte un socle commun et une extension permettant aux avocats de choisir de cotiser à un taux supplémentaire, ce choix étant irrévocable jusqu'à la cessation de son activité. Toutes les cotisations de retraite complémentaire obéissant aux mêmes dispositions, la caisse conclut que la question de l'exigibilité des cotisations de classe C2 ne doit pas être appréciée au regard des dispositions de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale mais au regard des articles L. 723-1 et L. 723-15 du même code. Elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 8-4 de son règlement, approuvé par arrêté ministériel du 31 mars 2009, ainsi que du principe de non révision de la pension déjà liquidée.

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 317062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, applicable au régime de base d'assurance vieillesse des avocats, en vertu de l'article L. 723-5 du même code, […] et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire de ces deux professions, en vertu respectivement de l'article L. 723-15 du même code et de l'article 2 du décret du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes : Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/08773
Confirmation

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles L. 723-1, L.723-3, L.723-5, L-723-6, L.723-14, L.723-15, L.723-19 et L.723-20 du code de la sécurité sociale, R.723-26-6, R.723-26-7 du code de la sécurité sociale, 5, 7, 8 et 9 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, à la cour de :

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