Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. Les modalités de calcul des IJSS changent à compter du 1er octobre 2022Accès limité
www.legisocial.fr · 26 septembre 2022
2. Base de données juridiques
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L312-1 Article 3 I. - Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, […] L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux […] articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, […]
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