Article L723-13 du Code de la sécurité sociale.
Article L723-12
Article L723-13-1

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V)

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.


En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R723-108 Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, […] 2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code […] Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 du présent code ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2003, n° 03/11004

[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation en date du 1 er juillet 2003 par laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dite CNBF, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 723-1 à L 723-13 et R 723-52 du Code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur Y-Z X à lui rembourser la somme de 23.789,62 euros au titre des prestations journalières indûment servies pour la période du 7 janvier 2002 au 28 février 2003 avec intérêt de droit à compter de l'assignation et à lui payer celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816Infirmation partielle

[…] aux termes desquelles M me Y X prie la cour, au visa des articles123 et 564 du code de procédure civile, L. 723-6, R. 723-9 et R. 723-13 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à la date de l'opposition, de : […] * le 27 mars 2015, soutenant avoir effectué pour les années 2011 à 2013 des règlements n'ayant pas été pris en compte, M me Y X a formé opposition et assigné la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris 1 er , aux fins de voir fixer la créance due par M me Y X à la CNBF à la somme de l 334,90 euros et des délais de paiement ; […] demande dont la prescription, ne relevant pas de l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, a été maintes fois interrompue ;

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[…] Le droit au versement d'une pension de réversion, égale selon l'article 50 des statuts à la moitié de celle dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu obtenir le bénéfice, […] étant en outre précisé par l'article L.723-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le versement des prestations complémentaires est notamment subordonné à la condition du versement des cotisations dues. […] alors que l'article R. 723-52 du code de la sécurité sociale, […] Postérieurement à la décision du conseil d'administration de la CNBF qui a lui été notifiée le 13 juillet 1999, […] de même, sans qualité pour se prévaloir de la prescription édictée par l'article L. 723-13 du code de la sécurité sociale. […]

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