Confirmation 5 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2013, n° 10/25337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2010, N° 09/08552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 AVRIL 2013
(n°2013- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25337
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/08552
APPELANTES:
Madame O P Q X
XXX
XXX
Monsieur I J Y
XXX
XXX
Mademoiselle Z M Y
XXX
XXX
Mademoiselle S-T Y
XXX
XXX
représentés par Maître Rémi PAMART , (avocat au barreau de PARIS, toque : J142),
assistés de Maître Nathalie AUFFRAY, (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB067)
INTIMÉE:
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-C.N.B.F
XXX
XXX
représentée par Maître Laurence LAUTRETTE de la SELAS Jacques BARTHELEMY & associés, (avocat au barreau de PARIS, toque : L0097)
assistée de Maître Dominique PIAU, (avocat barreau de PARIS, toque : D0324) substituant Maître Laurence LAUTRETTE de la SELAS Jacques BARTHELEMY & associés, (avocat au barreau de PARIS, toque : L0097)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Présidente
C D, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaelle PRIGENT, Greffier.
***
M. A Y, né le XXX, exerçait la profession d’avocat à titre libéral, inscrit le 29 novembre 1972 au barreau de Paris, puis à compter du 12 janvier 1982 au barreau de Seine-Saint-Denis, et affilié en cette qualité à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Marié le 10 septembre 1970 à Mme G X, il en a divorcé le 1er octobre 1990. De leur union sont nés trois enfants, I le XXX, Z le XXX, et S-Léonore le 27 août 1983. Il est décédé le XXX.
Par assignation du 20 mai 2009, Mme X et ses trois enfants ont réclamé à la CNBF le paiement de prestations correspondant au capital décès, à la pension de réversion et aux rentes d’orphelin. Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré leur action recevable, mais les a déboutés de leurs demandes, en retenant qu’ils ne démontraient pas leur droit à percevoir les prestations sollicitées au regard des dispositions de l’article 59 des statuts de la CNBF subordonnant ce droit à la condition qu’aucune cotisation ne soit exigible.
Les consorts Y ont relevé appel de cette décision, et ils demandent, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 février 2013, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que leur action était recevable comme non prescrite, car soumise à la prescription trentenaire s’agissant de la reconnaissance de leurs droits, mais de l’infirmer en ses autres dispositions. Ils entendent faire juger que, compte tenu du règlement de l’intégralité des cotisations impayées par M. Y désormais intervenu de la part de l’administration des Domaines chargée de la succession, la caisse est remplie de ses droits, de sorte que l’article 59 des statuts doit recevoir application. Ils demandent de fixer au 25 août 1999 le point de départ de leurs demandes, de constater que l’article 59 des statuts ne vise que les cotisations exigibles impayées et non la restitution de prestations indûment perçues dont se prévaut la CNBF et ne concerne pas de surcroît l’allocation d’orphelin ni la pension de réversion, que la prétendue créance de prestations indûment perçues est en outre prescrite en application de l’article L. 723-13 du code de la sécurité sociale, que leur attribution procède de la carence de la CNBF et donc de sa responsabilité, de dire que la CNBF a l’obligation en vertu des articles 1253, 1255 et 1256 du code civil d’imputer les paiements reçus sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter, soit en l’espèce sur la dette de cotisations de M. Y, et de prendre acte de ce que la CNBF accepte le règlement de la pension de réversion aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, ils demandent de condamner la caisse à leur verser les sommes suivantes, avec intérêts calculés à compter de la date à laquelle elles auraient dû être réglées, et capitalisés :
— 17 269,87 euros au titre de la rente d’orphelin due à S Y ;
— 13 980,37 euros au titre de la rente d’orphelin due à Z Y ;
— 13 980,37 euros au titre de la rente d’orphelin due à I Y ;
— 60 855,75 euros au titre de la pension de réversion arrêtée au 31 décembre 2008 due à Mme X, outre 1 644,75 euros par trimestre échu à compter du 1er janvier 2009 ;
— 34 302 euros au titre du capital décès.
Ils sollicitent également la condamnation de la CNBF à verser à chacun des concluants la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2013, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré recevable l’action des demandeurs tendant à voir reconnaître leurs droits à prestations et les a déboutés de leurs demandes. En tant que de besoin, elle demande de déclarer en tout état de cause prescrite l’action en paiement des arrérages de pensions antérieures à 2004, de dire Mme X et ses enfants irrecevables à mettre en cause, pour la première fois en appel, la responsabilité civile de la CNBF dans le cadre du litige relatif au paiement des prestations auxquelles elle prétend avoir droit, de juger que leur demande effectuée le 17 septembre 2008 ne saurait prendre effet antérieurement au paiement de l’intégralité de la dette de cotisations exigibles, de constater que le paiement de l’intégralité de la dette de cotisations exigibles est une condition préalable d’ouverture du droit à prestations, de constater qu’en tout état de cause Mme X et ses enfants ne peuvent plus solliciter le bénéfice ni du capital décès, ni de l’allocation orphelins, de dire que M. Y était bien redevable d’une dette de cotisations exigibles envers la CNBF et ce pour un montant total de 45 594,72 euros, de constater que le paiement de 65 143,93 euros effectué pour solde de tout compte par l’administration des Domaines le 6 décembre 2012 en paiement d’une dette totale de 153 610,16 euros ne saurait emporter extinction de la dette de cotisations car devant s’imputer sur la dette de prestations indûment perçues pour un montant de 97 230,24 euros, de constater que la CNBF n’est redevable d’aucune somme envers les requérants, et de dire qu’en cas de règlement préalable de la dette de cotisations exigibles par les appelants du chef de M. Y, la CNBF ne sera tenue de faire droit aux demandes des appelants que pour les prestations restant dues à compter de la date de ce règlement, soit, à ce jour, la seule pension de réversion Elle conclut en conséquence au débouté de toutes leurs demandes, et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune critique n’est formulée du chef du jugement qui a déclaré recevable l’action tendant à voir reconnaître le droit des demandeurs à prestations, comme soumise au délai de la prescription trentenaire sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la décision, frappée d’appel pour le tout, sera purement et simplement confirmée de ce chef.
L’article 59 des statuts de la CNBF prévoit que, sauf dérogations accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, le versement de la retraite, du capital-décès ou de l’allocation invalidité, est subordonné à la condition qu’aucune cotisation exigible ' y compris s’il y a lieu, les intérêts de retard ' ne soit due à la caisse. Le droit au versement d’une pension de réversion, égale selon l’article 50 des statuts à la moitié de celle dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu obtenir le bénéfice, entre dans le même champ d’application de ce texte. L’article 14 du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire, qui régit le droit des orphelins, prévoit lui-même que le montant de l’allocation annuelle pouvant être servie est égal au quart de la pension de retraite complémentaire à laquelle son père ou sa mère aurait pu prétendre au jour de son décès, étant en outre précisé par l’article L.723-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le versement des prestations complémentaires est notamment subordonné à la condition du versement des cotisations dues. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le paiement de l’ensemble des prestations sollicitées était soumis à la condition énoncée par l’article 59 précité qu’aucune cotisation exigible ne soit due à la caisse.
En l’espèce, la CNBF a notifié le 13 juillet 1999 à M. Y une décision de son conseil d’administration du 26 mars 1999 lui enjoignant de rembourser la somme de 637 788 francs, soit 97 230,24 euros, versée pour la période du 20 avril 1989 au 28 novembre 1998 au titre de prestations journalières et de pension d’invalidité en fraude aux textes de la CNBF, ce qui entraînait selon cette même décision l’émission d’un rôle de cotisations pour les années 1993 à 1999. Au soutien de sa décision, le conseil d’administration relevait que M. Y avait sollicité sa prise en charge au titre de l’allocation journalière à raison de son arrêt d’activité pour raison de santé, puis avait bénéficié d’une pension d’invalidité, prestations dont le versement était subordonné à un arrêt total de l’activité, alors qu’il avait perçu des droits de plaidoirie en nombre important de 1994 à 1998 pour des missions d’aide juridictionnelle. Les appels de cotisations émis pour la période de 1993 à 1999 lui étaient simultanément notifiés, en lui précisant que les taxations seraient révisées dès réception des justificatifs de ses revenus professionnels. Le rôle définitif établi sur la base des revenus réels a ensuite été rendu exécutoire par décision du premier président de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2000 pour un montant de 299 082 francs, soit 45 594,72 euros..
Les premiers juges ont exactement relevé que l’article 59 des statuts de la CNBF, qui subordonne le versement des prestations à la condition qu’aucune cotisation exigible ne soit due, n’impose pas que la dette ait été constatée par un titre exécutoire, de sorte qu’il importe peu que le rôle des cotisations ait été rendu exécutoire le 8 novembre 2000 au nom de M. Y, alors que celui-ci était décédé le XXX. La décision du conseil d’administration de la CNBF prise le 26 mars 1999 a été précédée d’un échange de courriers, à travers lesquels M. Y n’opposait pas de contestation véritable. Il faisait en effet valoir, le 9 mars 1999, que pour conserver un potentiel de clientèle il avait adressé les dossiers en cours et les nouveaux dossiers à des confrères auxquels il avait réglé le montant de leurs vacations sans effectuer aucune audience en raison de sa quasi indisponibilité, alors que l’article R. 723-52 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la cessation d’activité doit être totale, interdit expressément non seulement toute plaidoirie, mais également toute postulation, réception de clientèle et consultation. Les éléments communiqués par le barreau de Seine Saint Denis le 29 janvier 1999 concernant les règlements effectués au titre d’aides juridictionnelles des années 1994 à 1998, par la Caisse d’assurance maladie des professions libérales le 23 août 2000 au titre de bénéfices non commerciaux des années 1995 et 1996 et par le centre des impôts du Raincy le 25 juillet 2000 pour ceux des années 1996 à 1998, attestent bien, en fait, de la réalité de son activité professionnelle, même modeste, durant les années concernées. Postérieurement à la décision du conseil d’administration de la CNBF qui a lui été notifiée le 13 juillet 1999, aucune contestation n’a davantage été élevée, soit de la part de Mme X durant l’administration provisoire du cabinet de M. Y dont elle a été chargée au décès de ce dernier, bien que parfaitement informée de l’existence et du montant de la dette de cotisations à travers la correspondance entretenue avec la CNBF d’août 1999 à février 2001, soit de ses enfants auxquels les sommes ont été réclamées le 3 juillet 2000 en leur qualité d’héritiers présumés, soit de l’administration des Domaines chargée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 décembre 1999 de l’administration de la succession, à laquelle Mme X a fait connaître le 7 octobre 2000 que ses enfants renonçaient.
Après renonciation à la succession, les appelants ont perdu toute qualité pour se prévaloir des règles de l’imputation des paiements bénéficiant au débiteur en application des articles 1253, 1255 et 1256 du code civil, telles qu’ils les invoquent. Pour sa part, l’administration des Domaines, qui a procédé le 6 décembre 2012 au paiement, sur l’actif disponible, de la somme de 65 143,93 euros après répartition entre les créanciers, a indiqué que ce paiement partiel était effectué au titre des prestations indûment versées et des cotisations impayées, sans distinguer entre les deux dettes, et sans déclarer en tout cas qu’elle entendait prioritairement acquitter la dette de cotisations. Dès lors, la CNBF n’encourt aucune critique à avoir imputé le paiement au règlement partiel de la dette de prestations indues, antérieure à la dette de cotisations que celle-ci a générée, laissant subsister un solde de (97 230,24 – 65 143,93 =) 32 086,31 euros au titre des prestations indues et l’intégralité de la dette de cotisations. Et, à supposer même que l’imputation doive se faire proportionnellement, entre des dettes considérées égales quant à leur nature et leur ancienneté, la dette de cotisations ne se trouverait pas davantage éteinte.
Les consorts Y sont, de même, sans qualité pour se prévaloir de la prescription édictée par l’article L. 723-13 du code de la sécurité sociale. En outre, ce texte, qui dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire », prévoit une exception, en ajoutant « sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration », qui trouve à s’appliquer dans les circonstances ayant fondé la décision du 26 mars 1999 du conseil d’administration de la CNBF.
Enfin, c’est en vain que les appelants allèguent une carence de la CNBF et sa responsabilité dans l’attribution des prestations indues, alors que celles-ci ont été allouées sur la foi de la déclaration de cessation d’activité de M. Y, dont le caractère erroné ne lui a été révélé qu’en apprenant par le barreau de Seine Saint Denis que des droits de plaidoirie avaient été réglés à l’intéressé pour des missions d’aide juridictionnelle de 1994 à 1998, et alors que la responsabilité invoquée ne pourrait, au demeurant, ouvrir droit qu’à une créance de dommages et intérêts, non réclamés, et non servir à remettre en cause le principe et le montant des cotisations exigibles.
Dès lors, le paiement de l’intégralité de la dette de cotisations exigibles étant une condition préalable d’ouverture du droit à prestations, le jugement qui a débouté les consorts Y de leurs demandes sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la prescription de l’action en paiement des arrérages de pensions antérieures à 2004.
Il convient seulement de préciser, ainsi que le sollicite la CNBF qui se déclare disposée par simple tolérance à accepter un paiement volontaire de Mme X, qu’en cas de règlement intégral de la dette de cotisations exigibles, la caisse ne sera tenue de faire droit aux demandes des appelants que pour les prestations restant dues à compter de la date de ce règlement, soit, à ce jour, la seule pension de réversion.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que la CNBF a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu’en cas de règlement intégral de la dette de cotisations exigibles, la CNBF ne sera tenue de faire droit aux demandes des appelants que pour les prestations restant dues à compter de la date de ce règlement, soit, à ce jour, la seule pension de réversion,
Condamne les appelants aux dépens exposés en appel, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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