Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 25 (V)
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Le décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, relatif au complément familial et au montant majoré du complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel du 16 avril 2017. […]
Lire la suite…Article D758-1 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, […] d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16. […] Article D758-2 L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M me Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X… le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ;
Le décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, relatif au complément familial et au montant majoré du complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel du 16 avril 2017. Ce texte concerne les bénéficiaires de prestations familiales en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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