Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8
Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L242 1 du Code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L741 10 du Code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. […] y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L531-1 du Code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : (…) 4° un complément libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L.531-5 à L.531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. » ; qu'aux termes de l'article L.531-1-6 du même code : « Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. […] qu'aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. […] dans les conditions définies à l'article L. 531-4, […] pour compenser le coût de la garde d'un enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article L.531-4 du même code : « I. – 1. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) […] Selon L 531-3 du code de la sécurité sociale, L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. […] En faisant application d'un texte déclaré illégal en ce qu'il méconnait le principe d'égalité devant la loi, tout en ne permettant pas à M. [Y] de justifier du montant réel de ses revenus en 2021, alors que ceux-ci sont parfaitement connus de l'organisme, la [6] a violé les dispositions L 531-1 et R 532-3 du code de la sécurité sociale.