Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article L831-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 136
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
-les plafonds de loyers ;
-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
-le montant forfaitaire des charges ;
-les équivalences de loyer et de charges locatives ;
-le terme constant de la participation personnelle du ménage.
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
Commentaires • 22
Dans ce cadre, l'article 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux APL dès lors que leurs parents sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. […] Par ailleurs, les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale modifiés par les articles 140 et 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, […]
Lire la suite…Dans ce cadre, l'article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux APL dès lors que leurs parents sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. […] Par ailleurs, les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale modifiés par les articles 140 et 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 , […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () « . […]
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[…] Les textes applicables sont les articles L 831-4-1, L 831-4 et R 532-8, R 831-6 du Code de la Sécurité Sociale , qui disposent que pour un travailleur indépendant comme M me Y, le droit à l'allocation logement est déterminé en fonction des revenus de l'année précédente évalués forfaitairement.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 janvier 2019, n° 17/02696
[…] — madame X ne peut bénéficier en conséquence que de l'allocation logement prévue aux articles L.831-4, D.831-4 et D.831-2 du code de la sécurité sociale, si elle remplit les conditions fixées par les dits articles,
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En application des articles L. 542-5, L. 755-21 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul des allocations logement sont révisés chaque année au 1er octobre. Les paramètres ainsi revalorisés sont les plafonds de loyer, la mensualité maximale de remboursement d'emprunt, le loyer de référence, le terme constant de la participation minimale de l'allocataire, la majoration forfaitaire au titre des charges et le montant forfaitaire de loyer en service collectif.
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