Article L831-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 78 (V)

Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

-les plafonds de loyers ;

-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

-le montant forfaitaire des charges ;

-les équivalences de loyer et de charges locatives ;

-le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires22


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 11 août 2015

En application des articles L. 542-5, L. 755-21 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul des allocations logement sont révisés chaque année au 1er octobre. Les paramètres ainsi revalorisés sont les plafonds de loyer, la mensualité maximale de remboursement d'emprunt, le loyer de référence, le terme constant de la participation minimale de l'allocataire, la majoration forfaitaire au titre des charges et le montant forfaitaire de loyer en service collectif.

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M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Dans ce cadre, l'article 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux APL dès lors que leurs parents sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. […] Par ailleurs, les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale modifiés par les articles 140 et 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, […]

 Lire la suite…

M. Roger Karoutchi, du group UMP, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 21 mai 2015

Dans ce cadre, l'article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux APL dès lors que leurs parents sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. […] Par ailleurs, les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale modifiés par les articles 140 et 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, […]

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Décisions89


1Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 24 août 2022, n° 2103658
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () « . […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Décision implicite·
  • Conjoint·
  • Prime·
  • Personnes

2Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007, n° 06/06056
Infirmation

[…] Les textes applicables sont les articles L 831-4-1, L 831-4 et R 532-8, R 831-6 du Code de la Sécurité Sociale , qui disposent que pour un travailleur indépendant comme M me Y, le droit à l'allocation logement est déterminé en fonction des revenus de l'année précédente évalués forfaitairement.

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  • Côte·
  • Travailleur indépendant·
  • Demande·
  • Recours·
  • Évaluation·
  • Bretagne·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 janvier 2019, n° 17/02696
Infirmation

[…] — madame X ne peut bénéficier en conséquence que de l'allocation logement prévue aux articles L.831-4, D.831-4 et D.831-2 du code de la sécurité sociale, si elle remplit les conditions fixées par les dits articles,

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  • Pension de retraite·
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  • Personne âgée·
  • Aide·
  • Site internet·
  • Allocations familiales·
  • Internet
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