Article L862-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 24 (V)

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2014, n° 12/04989
Cour d'appel : Confirmation

[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais que : « Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (L862-3)».

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2014, n° 11/04003
Cour d'appel : Confirmation

[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L862-3 et L862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais queྭ: «ྭLes recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôtsྭ(L862-3) ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2014, n° 11/05652
Cour d'appel : Confirmation

[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais queྭ: «ྭLes recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôtsྭ(L862-3) ».

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