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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 1er févr. 2024, n° 23/08283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ], Etablissement principal : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08283 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PA
N° de MINUTE : 24/00035
S.A. [7]
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 8] (SUISSE)
Etablissement principal :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [V] [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 août 2021, M. [B] [R] a conclu avec la société [7] un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 6 août 2021 au 6 mai 2022, pour un coût de 17 680 euros.
Par courrier du 24 mars 2022, la société [7] a mis en demeure M. [B] [R] de lui payer la somme de 17 188 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, la société de droit suisse SA [7] a fait assigner M. [B] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 17 188 euros, avec intérêts à compter du 24 mars 2022 au titre des frais de scolarité,
— débouter M. [B] [R] de ses demandes,
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [R] aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), M. [B] [R] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ [7]
Selon l’article 1303 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1363 du même code dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société [7] produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [B] [R], pour la période du 6 août 2021 au 6 mai 2022, moyennant le prix total de 17 680 euros. L’article 6, 3 de ce contrat stipule que (pièce n° 2):
« Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cession de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36è par mois entier. ».
Il ressort du contrat produit par la société [7] que M. [B] [R] avait opté pour l’option financière décrite ci-dessus de sorte que l’étendue de l’exonération financière du coût de sa formation était dépendante de la durée de sa relation contractuelle avec une entreprise partenaire de la société [7] à l’issue de sa formation initiale.
Toutefois, le contrat de formation professionnelle, les échantillons de fiches de présence, de compte-rendus de travaux et de plannings sont insuffisants à justifier que M. [B] [R] a abandonné sa formation ou qu’il a quitté son emploi qu’il aurait conclu avec la société [6]. Il n’est d’ailleurs pas prouvé que M. [B] [R] a été embauché par cette société, aucun contrat de travail n’étant versé aux débats.
Par ailleurs, en l’absence de production d’un accusé de réception, il n’est pas justifié que le courrier de mise en demeure du 24 mars 2022 a été adressé à M. [B] [R]. En tout état de cause, cette pièce, ne saurait constituer une preuve de la démission de M. [B] [R] en ce qu’elle émane de la société [7].
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement de ce texte suppose la démonstration d’une faute ayant entraîné un préjudice indépendant de celui résultant du retard.
En l’espèce, la société [7] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice financier en ce qu’elle se trouverait dans une situation économique difficile.
Aucun élément ne permettant d’établir la faute alléguée ni de justifier le préjudice financier, la société [7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [7] de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA [7] aux dépens ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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