Article L862-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 19 juillet 2005
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale : a) Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 114-10 deviennent l'article L. 114-10-1. Ce dernier est modifié comme suit : - après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 114­10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; - après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ; b) Le cinquième alinéa de … Lire la suite…
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