Article L862-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)

La taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l'article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale : a) Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 114-10 deviennent l'article L. 114-10-1. Ce dernier est modifié comme suit : - après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 114­10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; - après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ; b) Le cinquième alinéa de … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L'article L. 862-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L'article L. 862-2 est remplacé par les … Lire la suite…
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