Article L913-2 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions38

1Cour d'appel de Riom, 22 janvier 2008, 06/2545Infirmation partielle

[…] Il prétend en effet qu'au regard de l'article L.913-2 du code de la sécurité sociale, les salariés acquièrent au fil de leur carrière dans l'entreprise des droits dans les régimes de retraite chapeau ; […] et qu'ainsi, en l'espèce, il dispose de droits acquis dans le régime de retraite « chapeau » à hauteur de l'ancienneté qu'il y a acquise. Le Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme et la société Auvergne Habitat, pour soutenir que la prescription de l'article L.122.44 du code du travail n'est pas acquise à Michel X…, exposent : […] Attendu qu'ayant été embauché le 2 août 1976 et ses contrats de travail ayant pris fin le 13 avril 2001, son ancienneté est donc de 24 années, 8 mois et 11 jours ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2006, 04-47.183, InéditRejet

[…] la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale, l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe selon lequel la règle nouvelle ne peut porter atteinte à des droits acquis ; 2 / qu'aucune disposition entraînant la perte des droits acquis à des prestations de retraite ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les accords collectifs ayant pour objet de définir les garanties dont bénéficient les salariés ou anciens salariés d'une entreprise ; […]

 Lire la suite…

[…] • résistance abusive : 2 500 euros, […] L'article 913-2 du même code prévoit qu'aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissement ou de parties d'établissement à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).