Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
[…] Il prétend en effet qu'au regard de l'article L.913-2 du code de la sécurité sociale, les salariés acquièrent au fil de leur carrière dans l'entreprise des droits dans les régimes de retraite chapeau ; […] et qu'ainsi, en l'espèce, il dispose de droits acquis dans le régime de retraite « chapeau » à hauteur de l'ancienneté qu'il y a acquise. Le Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme et la société Auvergne Habitat, pour soutenir que la prescription de l'article L.122.44 du code du travail n'est pas acquise à Michel X…, exposent : […] Attendu qu'ayant été embauché le 2 août 1976 et ses contrats de travail ayant pris fin le 13 avril 2001, son ancienneté est donc de 24 années, 8 mois et 11 jours ;
[…] la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale, l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe selon lequel la règle nouvelle ne peut porter atteinte à des droits acquis ; 2 / qu'aucune disposition entraînant la perte des droits acquis à des prestations de retraite ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les accords collectifs ayant pour objet de définir les garanties dont bénéficient les salariés ou anciens salariés d'une entreprise ; […]
[…] • résistance abusive : 2 500 euros, […] L'article 913-2 du même code prévoit qu'aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissement ou de parties d'établissement à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.