Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
C'est ainsi que l'article L. 932-9 du code de la Sécurité sociale faisait interdiction aux organismes paritaires de résilier le contrat en cas de non-paiement de la cotisation. […] Cette disposition ne connaissait cependant pas d'équivalent dans le code des assurances. […] Afin de remédier à cette différence de traitement, la « LSE » contenait une disposition visant à modifier l'article L. 113-3 du code des assurances et à y ajouter un dernier paragraphe disposant que : « Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, […]
Lire la suite…[…] — qu'elle avait régulièrement résilié le contrat au niveau de la SARL ARCOSUR en respectant le délai de préavis de 2 mois prévu par l'article L932-12 du Code de la Sécurité Sociale. […] Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, […] L'article L932-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoit :
[…] Il demande en outre qu'il soit dit et jugé que la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 est contraire aux dispositions des articles 9, […] dont la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé qu'il était soumis à des contraintes, telles que celles découlant des dispositions de l'article L 932-9 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, […] L'appelant invoque la prescription biennale de l'article L 221-11 du code de la mutualité. […] la prescription applicable est en réalité celle prévue par l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que les actions dérivant desdites opérations se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, […]
[…] Le 9 août 2019, l'UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, […] Si l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, […] l'article L. 932-910 précise que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent, et qu'en cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, […]