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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 21 mars 2018, n° 16/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, S.A. SOCIÉTÉ LIBRAIRIE GÉNÉRALE FRANÇAISE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/00543 DB Assignation du : 16 Décembre 2015 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 21 Mars 2018 |
DEMANDEUR
A Y
domicilié au […]
[…]
[…]
représenté par Maître A PIERRAT de la SELARL […], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET X 61 rue des Saints-Pères
[…]
F C
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
INTERVENANTE FORCEE
S.A. SOCIÉTÉ LIBRAIRIE GÉNÉRALE FRANÇAISE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
D E, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2018
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte d’huissier du 16 décembre 2015 et 8 janvier 2016, M. A Y a assigné la société des éditions GRASSET et X et Mme F C devant le Tribunal de grande instance de Paris, en raison de l’atteinte au droit à l’intimité de sa vie privée par la publication de l’ouvrage « Richie », aux fins de les voir condamner :
— à lui verser la somme de 125 000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à savoir la révélation de son orientation sexuelle à hauteur de 12 500 € en réparation du préjudice moral et de 50 000 € en réparation du préjudice professionnel, et la révélation de sa qualité de franc-maçon à hauteur de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et de 50 000 € en réparation de son préjudice professionnel ;
— à ordonner à la société GRASSET X de supprimer les passages listés des exemplaires actuellement dans le commerce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
— à ordonner à la société GRASSET X de supprimer les passages listés de toute réédition ou réimpression de l’ouvrage Richie, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
— à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2017, M. A Y a assigné en intervention forcée la société LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE aux mêmes fins, en raison de la publication de l’ouvrage « Richie » en livre de poche.
Dans ses dernières conclusions, M. Y maintient ses demandes. Il expose que dans le livre écrit par Mme F C, plusieurs passages révèlent sa supposée orientation sexuelle et sa supposée appartenance à la franc-maçonnerie ; que l’orientation sexuelle de M. Y n’est ni publique, ni notoire, et que celui-ci n’en a jamais fait état ; que l’atteinte à la vie privée de M. Y n’est justifiée par aucun débat d’ordre général, celui-ci n’étant pas connu du grand public ; que de même, l’absence de fonction politique ou publique de M. Y ne justifie pas la révélation de son appartenance supposée à la franc-maçonnerie ; que ces révélations ont eu une incidence importante sur sa vie professionnelle, en sa qualité de managing director au sein de la banque Morgan Stanley ; que l’ouvrage « Richie » a connu un important succès, ce qui a décuplé le préjudice subi.
Dans leurs dernières conclusions, Mme F C, les éditions GRASSET et X et la société Librairie Générale Française sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre, compte tenu du caractère public et notoire de l’orientation sexuelle de M. Y depuis 1990, de son consentement à la divulgation de ses aspects de sa vie privée, et du sujet d’intérêt général que constitue la mise à jour des réseaux d’influence homosexuels et francs-maçons dont a bénéficié le président de l’institut des Sciences Politiques de Paris, grâce notamment à ses liens avec M. Y.
Ils précisent que M. Y a été président du GAGE, association d’étudiants gay, en 1990 et était militant pour la cause homosexuelle ; que lors de son interview par F C, il a livré ou confirmé à la journaliste les informations relatives à son orientation sexuelle ; qu’il a donc manifestement consenti à divulguer son orientation sexuelle, en livrant cette information à une journaliste notoirement connue, dont il connaissait le projet éditorial ; que la révélation de son appartenance à la franc-maçonnerie est d’intérêt public dans le cadre des réseaux d’influence dont a bénéficié B G tout au long de sa carrière ; qu’aucun préjudice n’est établi, le demandeur se contenant de procéder par affirmations.
Elles sollicitent la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats prononcée le 29 novembre 2017,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 31 janvier 2018.
A l’issue de l’audience il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 21 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
[…]
MOTIFS
Sur l’atteinte à la vie privée
Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toutefois, le droit à la vie privée ne peut être utilement revendiqué lorsque l’information en cause, bien que relevant par nature de la vie privée, est notoire ou anodine.
Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’information, droit consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui revêt une égale valeur normative. Il appartient ainsi au juge saisi de rechercher l’équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt légitime.
En l’espèce, les Editions Grasset ont publié le 15 avril 2015 un ouvrage écrit par Mme F C intitulé « Richie » et consacré à la vie de B G, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, dans lequel M. A Y relève plusieurs passages constituant selon lui une atteinte à sa vie privée :
— « Y avait succédé à J K, le jeune fils d’agriculteurs d’Eyragues, à la tête de l’association des étudiants gays de France. Il masquait mal sa dépression d’étudiant boursier isolé parmi les fils de famille. Un voyage en Thaïlande pour retrouver un copain de lycée devenu maquereau dans un bordel l’avait dévasté » (page 154) ;
— « Maintenant qu’il est riche, il organise des fêtes où se retrouvent tous les homosexuels influents qui forment leur cercle commun » (page 155) ;
— « Deux fois par an, A Y organise dans son vaste duplex de grandes fêtes où se retrouvent les gays du Tout-Paris. Il envoie les invitations par Facebook, au sein de son cercle d’amitiés où se pressent des journalistes, des avocats, des hauts fonctionnaires et des banquiers, droite et gauche mêlées. (…) Les ”Goldy Parties”, comme disent les convives, sont un des événements mondains les plus courus de cette petite communauté élitiste (page 223) ;
— « Lorsqu’elle accompagne B dans les soirées d’A Y, Z est souvent la seule présence féminine, parmi ces hommes élégants qui dansent entre eux. D’autres convives sont mariés, ont des enfants comme A, et témoignent par leur vie tranquille que l’homosexualité est sortie de ce que M N appelait son « destin perturbateur ». Dans ce nouveau monde, Z la passionnée a appris à se montrer souple, par amour pour B. Elle s’esquive lorsque la fête bat son plein » (page 225).
— « Plusieurs dizaines de « frères » se sont rassemblés dans ce temple décoré de compas et d’équerres, pour écouter B G plaider la cause de sa « révolution ». C’est une « tenue blanche », l’une de ces réunions où les franc-maçons reçoivent un invité qui n’en est pas (…). C’est un ami de longue date, A Y, membre de la loge Aletheia, qui a convaincu B de venir exposer ses convictions» (page 153) ;
Il résulte tout d’abord des passages incriminés que la révélation de l’homosexualité de M. Y est constituée selon le demandeur, par les termes « Y avait succédé (…), à la tête de l’association des étudiants gays de France », « il organise des fêtes où se retrouvent tous les homosexuels influents qui forment leur cercle commun », « A Y organise dans son vaste duplex de grandes fêtes où se retrouvent les gays du Tout-Paris », et « D’autres convives sont mariés, ont des enfants comme A, et témoignent par leur vie tranquille que l’homosexualité est sortie… ».
Les mêmes passages sont reproduits dans l’édition de poche, aux pages 138, 197 et 198.
Les termes utilisés constituent une révélation directe de l’homosexualité du demandeur ; il résulte des termes utilisés et de leur répétition que l’orientation sexuelle de M. Y est clairement mentionnée dans cet article, et ne peut prêter à confusion ou au doute pour tout lecteur.
Sur l’atteinte à la vie privée liée à la révélation de l’homosexualité de M. Y, il convient de rappeler que la sexualité, y compris l’orientation sexuelle, appartient à la sphère la plus intime de la vie privée, mais que les éléments appartenant par nature à la sphère protégée de la vie privée, lorsqu’ils sont licitement rendus publics, ce qui est notamment le cas lorsque l’intéressé a lui-même accepté que ces éléments soient publiquement évoqués, sortent de la sphère protégée de l’article 9 du code civil.
En l’espèce, Mme F C produit aux débats les notes qu’elle a prises dans le cadre de son enquête pour réaliser la biographie de B G, lors d’une rencontre avec M. Y le jeudi 28 novembre 2013, et au cours de laquelle celui-ci a évoqué son homosexualité, ses liens avec B G et les soirées qu’il organisait à son domicile.
M. Y reconnaît avoir accordé à Mme C un entretien dans le cadre de la préparation de son livre, dont il connaissait le thème, mais indique que ces échanges ne valaient pas autorisation d’évoquer publiquement sa vie privée, le sujet du livre étant B G.
Toutefois, le cadre de cet entretien, donné à une journaliste connue et se présentant comme telle, au cours d’un rendez-vous professionnel prévu à cet effet, et au sujet des réseaux de B G lorsqu’il était à la tête de Sciences Po, ne permettait pas à M. Y d’ignorer que ses propos tenus dans ce cadre pouvaient être utilisés par la journaliste lors de la rédaction de son livre. Par ailleurs, lors de l’échange de plusieurs SMS entre eux entre le 30 novembre 2013 et le 7 février 2014, soit postérieurement à l’entretien du 28 novembre, mais antérieurement à la publication de l’ouvrage, M. Y n’a jamais mis en garde Mme C en lui précisant que certains de ses propos étaient confidentiels et ne devaient pas être diffusés.
En outre, M. Y a été élu en 1990 président de l’association GAGE (Groupe Achrien des Grandes Ecoles), association fondée en 1983 et regroupant des étudiants homosexuels, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. J K, lui-même président de cette association de 1988 à 1990, de l’attestation de M. P Q, membre de l’association GAGE de 1990 à 1993, et de l’attestation de M. A R, membre de cette association entre 1987 et 1991.
Ce mouvement associatif avait pour but de « regrouper des étudiants homosexuels des grandes écoles lors d’activités de loisirs », ainsi qu’il résulte de la liste des mouvements associatifs des années 80, établie sur le site Hexagone Gay, et visait la promotion de la cause gay à travers des activités politiques et culturelles. En outre, cette association GAGE était ouvertement homosexuelle, et ne s’en cachait pas, au vu de l’interview accordé par son président de l’époque au magazine Gai Pied n°313 (mars 1988). Le fait d’avoir été président d’une telle association, et d’avoir milité publiquement dans celle-ci, suffit à faire sortir l’orientation sexuelle de la sphère protégée par l’article 9 du code civil.
L’engagement de M. A Y dans les réseaux d’influence de la communauté homosexuelle était donc notoire au jour de la publication du livre Richie en avril 2015.
Sur la révélation de l’appartenance de M. Y à la franc-maçonnerie, le contexte général du passage incriminé était la mise à jour de réseaux d’influence : « C’est un ami de longue date, A Y, membre de la loge Aletheia, qui a convaincu B de venir exposer ses convictions ».
Les propos poursuivis mentionnent que M. A Y a invité B G à venir s’exprimer devant une assemblée de francs-maçons, afin d’y présenter ses projets, et informent donc le grand public sur l’identité de la personne ayant permis à B G de cultiver ses liens avec un réseau considéré comme influent.
Or, il résulte de la jurisprudence constante que l’appartenance à la franc-maçonnerie correspond à un engagement politique ou philosophique, de sorte que la révélation litigieuse, qui s’inscrivait dans le contexte de la révélation des réseaux entretenus par B G, président de Sciences Po Paris, était justifié par l’information du public sur un débat d’intérêt général.
La révélation de l’appartenance de M. A Y à la franc-maçonnerie, dans le cadre du libre publié en avril 2015, ne peut donc être considérée comme une atteinte à sa vie privée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. A Y à l’encontre des trois défendeurs.
Sur les demandes accessoires
M. A Y sera condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de l’AARPI Artlaw, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, en sorte que M. A Y sera condamné à payer à chacun d’entre eux la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déboute M. A Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme F C, des éditions GRASSET et X et de la société Librairie Générale Française ;
Condamne M. A Y à verser à Mme F C, aux éditions GRASSET et X et à la société Librairie Générale Française la somme de mille euros (1 000 €) chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux dépens, dont distraction au bénéfice de l’AARPI Artlaw.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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