Article R115-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
6°) la caisse nationale des barreaux français ;
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.dpoinfo-avocats.fr · 11 août 2022

L'utilisation de ce numéro est soumise en vertu de l'article 25 de la loi informatique et libertés à une autorisation auprès de l'autorité de contrôle la CNIL. […] Exception est faite aux fichiers de paie et de gestion du personnel pour l'établissement des bulletins de paie et des différentes déclarations sociales obligatoires (décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991), ainsi que dans le cadre de la prise en charge des frais de maladie (articles R.115-1 et R.11 5-2 du code de la sécurité sociale). […] En vertu de l'article 87 RGPD concernant le traitement du numéro d'identification national, […]

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CNIL · 25 février 2022

Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 mai 2014

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; […]

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Décisions66


1CNIL, Délibération du 19 décembre 2002, n° 02-108

[…] L'ensemble des organismes sociaux sont autorisés par les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale à détenir le NIR de leurs ressortissants dans leurs fichiers. […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Connexion·
  • Bilan·
  • Déclaration·
  • Information·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Oeuvre

2CNIL, Délibération du 10 décembre 2009, n° 2009-685

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment ses articles 8-III et 25-I, 1°; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 161-29 et R. 115-1 et suivants ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 4113-7 ; Vu le code pénal et notamment les articles 226-13 et 226-14 ;

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  • Expérimentation·
  • Anonymisation·
  • Données de santé·
  • Électronique·
  • Médicaments·
  • Demande de remboursement·
  • Traitement·
  • Identifiants·
  • Commission·
  • Délibération

3CNIL, Délibération du 10 mai 1994, n° 94-036

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VI et les articles L. 115-2, R. 115-1, L. 243-14 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article R. 631-2 de ce même code ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ;

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  • Service national·
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  • Artisan·
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