Entrée en vigueur le 3 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-303 du 27 mars 2003 - art. 3 () JORF 3 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
[…] Vu l'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ; Vu les articles R. 115-1 à R. 115-3 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 susvisée ; Vu le décret n° 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 93-1313 susvisée ;
[…] A l'audience publique du 03 Avril 2012 […] en violation de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. […] en violation de la loi du 11 juillet 1979 relative aux décisions administratives individuelles défavorables auquel renvoie l'article 115-3 du code de la sécurité sociale .La société estime que la limitation portée à l'article 6 de la loi qui précise que seules les décisions individuelles refusant un avantage doivent être motivées ne peut être invoquée pour exclure la motivation des décisions de prise en charge puisque l'article R 441-14 alinéa 4 issu du décret du 29 juillet 2009 institue cette obligation de motivation, conformément à l'article 7 de la loi.
[…] [Localité 3] […] — enjoindre à L'URSSAF de justifier avoir reçu sa déclaration de revenus par les services fiscaux et que cette information a bien été demandée au préalable à une personne habilitée à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 à R 115-3 du code de la sécurité sociale et aux articles L 114-9 à L 114-22-2 du même code,
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, […] L861-5, L861-10, L863-3, R115-3, R141-1 et s., R161-69-4, R142-10-3, […]
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