Entrée en vigueur le 3 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-303 du 27 mars 2003 - art. 2 () JORF 3 avril 2003
1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ;
6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises.
I du même article ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, […] 6. […] les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, approuvée par arrêté du 11 juillet 2006 et adopté sur le fondement de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère les personnes et organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ; qu'en vertu de l'article R. 115-2 de ce même code, […]
Lire la suite…L'employé peut donc, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, demander une copie du document comportant ces données. […] Pertinence et finalité du traitement Les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des objectifs poursuivis. […] R. 115-1 et R. 115-2) et pour la tenue des comptes d'épargne salariale (C. trav., art. […] Les données à caractère personnel doivent avoir un « usage déterminé et légitime ». […] La Cnil a émis un certain nombre de recommandations pour éviter de tels détournements de finalité dans sa délibération no 02-001 du 8 janvier 2002. […]
Lire la suite…[…] De plus, interrogé sur la nature des missions d'assurance complémentaires en santé dans le cadre desquelles les organismes complémentaires accéderaient au SNGI afin de renforcer la fiabilité de l'identification de leurs bénéficiaires, le ministère précise que celles-ci sont définies à l'article R. 115-2-2° du code de la sécurité sociale, sous l'expression activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire .
[…] Les articles 1 et 2 du projet de décret prévoient d'introduire une modification des articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale afin de définir limitativement les organismes susceptibles d'utiliser le NIR dans le cadre des téléprocédures visées à l'article L. 133-5 du même code.
[…] Vu les articles L. 115-1, R. 115-1 et R. 115-2 du Code de la sécurité sociale ; […] EMET un avis favorable au projet d'arrêté présenté par le ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, sous réserve que son article 2 soit complété sur la base de la présente délibération afin de comporter la liste exhaustive des catégories d'informations traitées.
Aux termes des articles R115-1 et R115-2 du Code de la sécurité sociale, les professionnels de santé qui dispensent des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie sont autorisés à utiliser les numéros de sécurité sociale de leurs patients dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.
Lire la suite…