Entrée en vigueur le 17 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Les règles de représentation prévues pour les organismes de sécurité sociale sont inapplicables aux associations Lorsqu'une association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables. […] Source : Editions Francis Lefebvre De la récupération d'un indu de prestations sociales Selon l'article D. 315-3 du Code de la sécurité sociale, […] du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2.
Lire la suite…copie des documents suivants sans occultation : 1) le dossier médical et le dossier comptable de Monsieur X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 2) le dossier médical et le dossier comptable de Madame X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; […] enfin des points 5) et 6) de la demande, la commission comprend que Monsieur X souhaite obtenir communication de la délégation qu'aurait consenti le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie élu lors de l'élection générale du 19 octobre 1987 au directeur général de la caisse en application de l'article R121-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « ( …) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme » ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « ( …) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( …) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général », ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, […]
[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « ( …) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme » ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « ( …) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( …) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général », ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, […]
Décision Selon le moyen du pourvoi, la cour d'appel a fait une fausse application des textes : l'association en question - organisme conventionné au sens de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale – est un organisme de sécurité sociale, « lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l'article R. 121-2 de ce code ». Le pourvoi est rejeté. Commentaire
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