Article R121-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R121-1Article R121-3
Entrée en vigueur le 17 mai 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2018-353 du 14 mai 2018, jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

Commentaires5

1Association Ram : les règles de représentation en justice
argusdelassurance.com · 12 février 2019

Décision Selon le moyen du pourvoi, la cour d'appel a fait une fausse application des textes : l'association en question - organisme conventionné au sens de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale – est un organisme de sécurité sociale, « lequel se trouve représenté de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, par le seul effet des dispositions de l'article R. 121-2 de ce code ». Le pourvoi est rejeté. Commentaire

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2[Brèves] Modification de dispositions relatives à la gestion des organismes de Sécurité sociale et à l'école nationale de supérieure de Sécurité socialeAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 23 mai 2018

3Delsol avocats
www.delsolavocats.com

Les règles de représentation prévues pour les organismes de sécurité sociale sont inapplicables aux associations Lorsqu'une association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables. […] Source : Editions Francis Lefebvre De la récupération d'un indu de prestations sociales Selon l'article D. 315-3 du Code de la sécurité sociale, […] du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2.

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Décisions67

1CADA, Avis du 17 mars 2016, Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (CPAM 37), n° 20160436

copie des documents suivants sans occultation : 1) le dossier médical et le dossier comptable de Monsieur X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 2) le dossier médical et le dossier comptable de Madame X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; […] enfin des points 5) et 6) de la demande, la commission comprend que Monsieur X souhaite obtenir communication de la délégation qu'aurait consenti le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie élu lors de l'élection générale du 19 octobre 1987 au directeur général de la caisse en application de l'article R121-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 mai 2001, 188380, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « ( …) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme » ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « ( …) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( …) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général », ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, […]

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 mai 2001, 188390, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « ( …) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme » ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « ( …) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( …) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général », ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).