Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l'étranger.
L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale (Css), seul le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut décider d'agir en justice et d'engager ainsi la personnalité morale de sa caisse dans le cadre, par exemple, d'un recours subrogatoire destiné à obtenir le remboursement de sommes versées. Conséquemment, a priori, en l'absence de cette formalité, l'action serait invalide ce qui avait poussé certains des juges du fond à ne pas recevoir l'action d'une Cpam. Toutefois, va ici assurer le juge de cassation, le manquement formel est régularisable.
Lire la suite…[…] Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique et double rapporteur, […] M me Y, prétend, sur le fondement des dispositions de l'article L 122-1 alinéa 4 et R 122 – 3 du code de la sécurité sociale , que cette décision est « entachée d'incompétence de son auteur » en ce que le courrier n'est pas signé pour ordre du Directeur de la caisse intimé, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10 e du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 – 3 et condamne M me Y Z au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
[…] Elle estime en effet celle-ci suffisamment motivée, au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. […] qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le recouvrement de l'indu relève de la compétence de la caisse de prise en charge des frais d'hospitalisation et qu'une caisse centralisatrice ne peut procéder à la notification de l'indu et adresser la mise en demeure pour le compte des autres organismes de prise en charge pour lesquels elle est caisse centralisatrice que si elle a été déléguée à cette fin par application des disposions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, […]