Article R161-30 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-29
Article R161-31

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998

Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que l'article L. 161-29, […] que, sur ce fondement a été pris le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 qui ajoute au code de la sécurité sociale des articles R. 161-29 à R. 161-34 ; que le syndicat requérant met en cause la légalité des articles R. 161-29, R. 161-30, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).