Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-232 du 30 mars 2023 - art. 1
Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;
b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
a) Lorsqu'elle est électronique :
-l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
-le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
b) Lorsqu'elle utilise un support papier :
-les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
-le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :
a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ;
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ;
c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou faisant l'objet d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23 ;
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ;
f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;
g) Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial ou rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste, ou faisant l'objet d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23 :
-de la catégorie tarifaire, définie par l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-95 ou l'arrêté prévu au III de l'article R. 162-116, applicable pour le calcul du forfait opérateur ;
-d'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, mentionné à l'article R. 162-102 ou figurant dans l'arrêté prévu au I de l'article R. 162-116 ;
6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;
9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 :
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31-7 et R. 162-33-1, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 1° du R. 162-32-1 ;
b) mentionnés à l'article R. 162-31-7 et au 2° de l'article R. 162-33-2, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.
Cette obligation d'indication de l'identifiant du professionnel ayant servi les prestations résulte en effet de l'article R161-42 2° du Code de la Sécurité sociale qui a donné lieu à la mise en place du « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) réglementé actuellement par un arrêté du 23 septembre 2022. Le tribunal, méconnaissant les dispositions de ce texte, […] ainsi qu'une facture, et que ce dispositif médical à usage individuel […] est inscrit sur la liste instituée par l'article L165-1 du Code de la Sécurité sociale. […] Pour résumer, les choses sont donc très claires : les dispositions de l'article R161-42, […]
Lire la suite…[…] représentée par M. [R] [V], Agent audiencier […] Enfin, l'entreprise de taxi reconnait ne pas avoir vérifié la présence du cachet du prescripteur – étant rappelé que, selon les articles L. 162-4-1, L. 162-5-15, R. 161-42, et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus de porter sur leurs prescriptions, les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription (nom, prénom, identifiant et signature).
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 ; […] Considérant que M. D a négligé d'établir un bilan diagnostic kinésithérapique pour la quasi totalité de ses patients alors que l'existence de ce document, prévu à la section 2 du chapitre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, est obligatoire lorsque le nombre des séances est égal ou supérieur à dix ; qu'à de très nombreuses reprises, il a facturé ses actes à des dates différentes de celles de leur exécution, en méconnaissance des dispositions de l'article R 161-42 du code de la sécurité sociale et qu'il a souvent signé les feuilles de soins à la place de ses patients, contrairement aux dispositions de l'article R 161-43 du code de la sécurité sociale ;
[…] Par ailleurs, l'article R161-42 du CSS exige pour un remboursement, certes la facture d'honoraires mais également la précision de la nature des soins afin de permettre la détermination de la base de remboursement. […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille,
[…] donne compétence au DG de l'ARS pour prendre en urgence une mesure de suspension immédiate du professionnel, […] la décision était fondée sur une suspicion d'insuffisance professionnelle. […] Entre dans le contentieux de la sécurité sociale une liste de matières désormais énumérées à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , […] l'inscription au FNPS conditionne la prise en charge des prestations par l'assurance maladie (en application du 2° de l'article R. 161-42 du CSS qui exige que l'identification du professionnel figure sur ses ordonnances). […] vous jugiez que la compétence que le 2° de l'article R […]
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