Article R162-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/2007
>
Version08/10/2010
>
Version24/03/2011
>
Version25/04/2011
>
Version21/03/2015
>
Version26/03/2016
>
Version09/04/2017
>
Version01/01/2022
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-411 1965-05-26 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 25 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 - art. 1

Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :


1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ;



2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;



3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ;



4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 ;



5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;



6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;



7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;



8° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 ;


9° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Sortie de vigueur le 21 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. Comment déterminer le montant de la redevance ? […] [1] Articles R. 162-22 et suivants du code de la sécurité sociale [2] Cass. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°08-11.204 [3] Cass. Civ. 1ère, 28/04/2011, n°10-16.738

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

[…] Ils portent, pour l'essentiel, sur l'intervention du conseil de l'hospitalisation, qui a émis une recommandation, comme le prévoit le 6° de l'article R. 162-22 et l'article R. 162-42- 7 du code de la sécurité sociale. […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-21-2 dispose que « Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge ». Il n'est pas évident que cette disposition, bien distincte des alinéas qui traitent des recommandations du conseil, impose de faire précéder chaque recommandation d'une telle consultation. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 13/01237
Confirmation

[…] Le jugement entrepris a annulé la notification de payer un indû ramené à 13 164,89 euros outre la majoration de 10 % et a condamné la Caisse de PARIS à payer à la SA CLINIQUE DU LOUVRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 avril 2016 tendant : — au vu des articles L 133-4, L 162-22-6 et R 162-32 du code de la sécurité sociale — au vu de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie à l'infirmation du jugement. Elle demande en conséquence,

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Dossier médical·
  • Prestation·
  • Charges·
  • Codage·
  • Obstétrique

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 avril 2015, 379403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, ces dispositions ne sont pas des « décisions fixant (…) le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales » mentionnées par l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, ne sont pas relatives « aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds » ou « aux conditions techniques de fonctionnement » mentionnées par l'article R. 6122-2 du code de la santé publique, ne définissent pas les conditions auxquelles sont soumises « la production, la fabrication, […]

 Lire la suite…
  • Drogue·
  • Premier ministre·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Comités·
  • Associations·
  • Toxicomanie·
  • Justice administrative·
  • Parents·
  • Attaque

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Retrait de l'agrément d'un centre de soins infirmiers·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle du juge·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle normal·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Agrément·
  • Soins infirmiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).