Article R163-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-768 du 27 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001

Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 163-6, l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Un décret du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé20 a mis en facteur commun des listes « ville » et « collectivité » les motifs de refus d'inscription prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, ce qui rend à première vue moins évident la solution asymétrique à laquelle vous êtes parvenus pour les spécialités Cetinor et Nandiktor. […] De plus, […]

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Le Petit Juriste · 7 janvier 2020

Les modalités d'inscription sur la liste des médicaments remboursables sont précisées aux articles R. 163-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. La demande d'inscription doit être formulée par la société pharmaceutique exploitante ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et être adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2014, n° 13/01639
Confirmation

[…] — « l'arrêté du 15 janvier 2001, pris pour l'application de l'article R 163-2 du code de la sécurité sociale relatif au remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques aux assurés sociaux, subordonne la prise en charge du médicament « EDEX » (soit la molécule alprostadil) à la réunion de certaines conditions, plus restrictives que celles imposées par l'autorisation de mise sur le marché dudit médicament », et précisément celles objet du point 2 de la mission réalisée par le D r Z

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 101627, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 601 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R.163-3 du même code : "Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2, après avis de la commission prévue à l'article R.163-9, […]

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