Article R163-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-736 du 8 août 2023 - art. 2

Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 ou, pour les vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code, à l'exception des topiques mentionnés à l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 dudit code.

L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.

L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.

L'inscription de certains médicaments sur les listes prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 10 août 2023
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Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Un décret du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé20 a mis en facteur commun des listes « ville » et « collectivité » les motifs de refus d'inscription prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, ce qui rend à première vue moins évident la solution asymétrique à laquelle vous êtes parvenus pour les spécialités Cetinor et Nandiktor. […] De plus, […]

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Le Petit Juriste · 7 janvier 2020

Les modalités d'inscription sur la liste des médicaments remboursables sont précisées aux articles R. 163-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. La demande d'inscription doit être formulée par la société pharmaceutique exploitante ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et être adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […]

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Décisions118


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 261162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'arrêté attaqué est signé par le directeur de la sécurité sociale et par le directeur général de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par le seul ministre chargé de la santé et n'aurait pas été revêtu, comme le prévoit l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, de la signature du ministre chargé de la sécurité sociale manque en fait ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 12 juillet 2002 que le ministre de la santé, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] article R.163-2 du code de la sécurité sociale

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 101627, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 601 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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