Article L5125-1-1 A du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 33

Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;

2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;

6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;

8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;

9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°.

Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
14 textes citent l'article

Commentaires33


Mme Nicole Dubré-Chirat · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Mme Nicole Dubré-Chirat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention au sujet de l'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatif à la délivrance de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques par les pharmacies. Dans le cadre de ce texte, le Gouvernement s'est engagé à étendre la prescription d'antibiotiques par les pharmacies en cas d'angine ou de cystite aiguë simple sous réserve d'effectuer un test, notamment le TROD (Test rapide d'orientation diagnostique). […] Il modifie l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, […]

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blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

[…] 94 – Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique

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Geneste & Devulder Avocats · 9 août 2023

[…] Ces textes d'application ont été publiés au Journal officiel ce matin[2]. […] Il contient des recommandations générales et des recommandations particulières (propres à des conditions spécifiques ou à des expositions professionnelles). […] ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique.

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, […] sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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  • Médicaments·
  • Facturation·
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  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

2Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2016, n° 15-17.543

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'interdit que la publicité pour les médicaments ; qu'en retenant, pour engager la responsabilité de l'exposante, que le fait de vanter la qualité des services offerts ou le prix avantageux des produits, même limité à la parapharmacie, constituait une démarche publicitaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article R. 2152-29 du code de la santé publique ;

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  • Médicaments·
  • Presse

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 447369, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : " Sont réservés aux pharmaciens () / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; / 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; / 3° La préparation des générateurs, […] et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° () « . L'article L. 5125-1-1-A du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » Dans les conditions définies par le présent code les pharmaciens d'officine : / 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; […]

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  • Assurance maladie·
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  • Justice administrative·
  • Interdiction·
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  • Maladie
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Documents parlementaires134

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre des solidarités et de la santé, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Lire la suite…
............................................................................................................................................................................................315 Lire la suite…
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles … Lire la suite…
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