Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998
Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.
[…] A R R Ê T […] En application des articles L. 161-33, R. 161-39 et suivants et plus spécifiquement R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des facturations litigieuses, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production par le professionnel de la feuille de soins constatant les actes effectués et les prestations servies et de l'ordonnance du prescripteur, et ce pour le remboursement direct à l'assuré comme pour le paiement des actes ou prestations au professionnel responsable de leur délivrance. […]
[…] M. [S] communique à la cour une prescription de renouvellement en date du 12 mars 2017, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il l'a communiquée à la caisse dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48. […] Concernant l'assurée Mme [R]
[…] — Condamner M me X à lui payer la somme de 39 075,42 euros au titre de l'indu, […] Attendu qu'aux termes de l'article R.133-9-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par […] Attendu qu'en application des articles L. 161-33, R. 161-39 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ;