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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN
N° de MINUTE : 25/00721
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [W],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN
Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, M. [H] [T] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 23 janvier 2024, la [7] ([6]) lui a refusé l’attribution de l’AAH et la CMI mention stationnement et lui a accordé la CMI mention priorité
Suite au recours administratif de M. [T] à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et l’AAH, la [6] a maintenu sa décision le 23 avril 2024.
Par requête reçue le 19 juin 2024 au greffe, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6] lui refusant l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience M. [T] demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il expose souffrir de la drépanocytose et ainsi de crises vaso-occlusives et faire régulièrement des allers et retours à l’hôpital. Il indique qu’il ne peut travailler à plein temps à cause de sa maladie, que sa situation s’est dégradée et qu’il vient de trouver un travail à temps partiel dans le domaine de l’optique.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] des 23 janvier 2024 et 23 avril 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 13 novembre 2023 et en application du guide barème, M. [T] présente des déficiences viscérales et motrices évoluant par crises entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’il a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que M. [T] est en emploi à temps complet au moment de sa demande, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle estime enfin que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La [11] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Il convient de préciser que M. [T] ne conteste pas le taux de handicap qui lui a été attribué par la [6] de sorte que le tribunal ne statuera que sur la [11].
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [P] le 13 novembre 2023, fait état d’une drépanocytose et d’un asthme, de signes cliniques invalidant réguliers (notamment des crises vaso occlusives) et d’un état de santé qui s’aggrave. Il est précisé que le périmètre de marche M. [T] est inférieur à 200 mètres, qu’il existe un ralentissement moteur et qu’il a besoin de pause mais pas d’accompagnement, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide, les activités de se déplacer à l’intérieur, de préhension des mains et de motricité fine, qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine, les activités de marcher et se déplacer à l’extérieur, qu’il réalise sans difficulté la communication avec les autres, la cognition, son entretien personnel, les actes de la vie quotidienne et domestique.
M. [T] a saisi la [9] de sa demande d’allocation le 20 décembre 2023. Il justifie sa demande par la production de comptes rendus d’hospitalisation relatifs à sa prise en charge pour des crises vaso-occlusives. Toutefois, à l’exception de deux comptes rendus d’hospitalisation des 22 avril 2022 et 21 septembre 2022, les autres comptes rendus qui établissent qu’il a été hospitalisé aux mois de février, mars, avril et mai 2024, soit tous les mois au début de l’année 2024, sont postérieurs à la demande d’allocation et donc sans effet sur la décision.
Par ailleurs, M. [T] ne verse aucune pièce aux débats, et ne prouve pas qu’il ne peut exercer une activité professionnelle qu’à mi-temps en raison de son handicap. Or la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors sa demande d’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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