Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1
Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;
2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant personnel du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés » ; […] sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (….) » ; que l'article R 161-44 du code de la sécurité sociale prévoit la production par le professionnel de santé qui exécute la prescription des informations relatives à celle-ci ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, ses articles L. 161-31, L. 161-33, et R. 161-39 à R. 161-44 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie ;
[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les pièces justificatives ont bien été reçues, mais après le délai réglementaire. Elle se fonde sur les articles L. 133-4, L. 161-33, L. 161-48-1, R. 161-40, R. 161-44, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale pour dire qu'elle accorde aux professionnels un délai de 60 jours par bienveillance, dans la mesure où le délai est normalement fixé à trois jours.