Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-232 du 30 mars 2023 - art. 1
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :
1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
-lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 160-14 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
-pour les feuilles de soins relatives à la facturation des activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou se rattachant à une ligne générique inscrite sur cette liste ;
-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
-pour les feuilles de soins relatives à la facturation des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique ou des activités de télésurveillance médicale faisant l'objet d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23 ;
-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
-pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique.
2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
-soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
-soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
L'article R. 161-43-1 2° du code de la sécurité sociale, qui traite des modalités de facturation des honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en établissements de santé privés correspondant aux actes effectués au cours du séjour d'un patient quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement, prévoit que les bordereaux de facturation doivent, en principe, […]
Lire la suite…[…] de la santé publique sur l'exercice personnel de la médecine et l'article 1 -4 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui prévoit que l'assurance maladie ne peut prendre en charge que les actes effectués personnellement par le médecin ; qu'en attestant avoir effectué personnellement ces actes le D r F a méconnu les articles R 4127-29 du code de la santé publique qui prohibe toute indication inexacte des actes effectués et R 161-43-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « aux motifs qu'il convient de relever que les dispositions légales sur les contrôles entrepris en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale n'imposent aucune forme particulière pour les visites et les comptes rendus d'audition des patients ; que notamment, il n'est pas exigé que ceux-ci signent leurs dépositions; que dans leurs rapports d'enquêtes, […] « 3°) alors qu'en vertu de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, la signature des feuilles de soins du patient n'est pas exigée lorsqu'il est hors d'état de manifester sa volonté ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, […]
[…] de la santé publique sur l'exercice personnel de la médecine et l'article 1 -4 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui prévoit que l'assurance maladie ne peut prendre en charge que les actes effectués personnellement par le médecin ; qu'en attestant avoir effectué personnellement ces actes le D r F a méconnu les articles R 4127-29 du code de la santé publique qui prohibe toute indication inexacte des actes effectués et R 161-43-1 du code de la sécurité sociale […]
Article 1 Le 1° de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant : «-pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique ; ». […] Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, […]
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