Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998
La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.
Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
Textes Code de procédure civile, articles 420. Code du travail, articles L1271, L3252-9, L3253-23. Code de la consommation, articles L121-96. Code de commerce, articles L132-8, L511-19. Code de la sécurité sociale, articles L161-15, L162-1-10, L162-2, L162-45, R161-47, R161-49, R161-51. Code de l'action sociale et des familles, articles L314-12, L315-16, R245-72, R344-31. Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
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A cet egard, dans le texte portant diverses mesures d'ordre social (DMOS) adopte au mois de decembre 1992, l'article 1er du titre Ier (mesures relatives a la securite sociale) modifie la redaction du troisieme alinea de l'article L. 161-15 du code de la securite sociale et est ainsi redige : « A l'expiration des periodes de maintien de droits prevues aux premier et deuxieme alineas, lorsqu'elles ont un nombre d'enfants fixe par decret en Conseil d'Etat, […] Le projet de decret modifiant l'article R. 161-51 du code de la securite sociale pour abroger, conformement a la loi, son premier alinea qui fait reference a une condition d'age minimal de quarante-cinq ans, […]
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