Entrée en vigueur le 27 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 2
Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 114-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
[…] Le bailleur a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2018, lequel lui avait été signifié le 10 septembre 2018. […] Il résulte de l'article R.'831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L.'835-2 du même code et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, […] Aux termes de l'article L.'114-10 du code de la sécurité sociale, les rapports établis par les agents assermentés de la caisse font foi jusqu'à preuve contraire.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 114-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Infraction : Association de malfaiteurs (article 450-1 du Code pénal) Description : Participation à un groupement ayant pour but la préparation d'escroqueries sociales. Sanction : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. […] Bande organisée Référence : article 313-2 du Code pénal. […] Code pénal : Article 313-1 : Définition de l'escroquerie. Article 313-2 : Circonstances aggravantes. Article 441-1 : Faux et usage de faux. Article 321-1 : Recel. Article 132-71 : Définition de la bande organisée. Article 314-1 : Abus de confiance. 2). Code de la sécurité sociale : Article L.114-13 : Sanctions administratives et recouvrement des sommes. Article L.114-17 : Communication d'informations entre organismes. Article R.114-10 : Pouvoirs d'enquête des agents. 3). […]
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